Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 14 oct. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQAS
Date : 14 Octobre 2024
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA ROCHE MOLIÈRE, Direction générale des Finances Publiques (créancière inscrite) c/ [B] [L] et [A] [K]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA ROCHE MOLIÈRE
immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le n°786 444 505
23, boulevard Aristide Briand – 85000 LA ROCHE SUR YON
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [B] [V] [E] [S] [L]
né le 16 juin 1971 à LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), de nationalité française,
17, rue Louis Moron – 49380 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
représenté par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
Madame [A] [W] [Z] [Y] [K]
née le 30 octobre 1974 à NANTES (Loire-Atlantique), de nationalité française,
4, rue Barbara Strirling – 49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU
représentée par Maître Laurence NOSSEREAU membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :
Direction générale des finances publiques
Pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire
15 bis, rue Dupetit Thouars – 49047 ANGERS CEDEX
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. À cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice datés du 29 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière a fait délivrer à Monsieur [B] [L] d’une part et à Madame [A] [K] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur des biens immobiliers situés commune de Blaison Gohier, commune nouvelle de Blaison-Sain- Sulpice, le Petit Saze, dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ces commandements de payer ont ensuite été publiés au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 26 janvier 2024, sous la même référence, soit 4904P01 S00005.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 21 février 2024.
Par actes de commissaire de justice datés du 20 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière a fait assigner Monsieur [B] [L] d’une part, et Madame [A] [K] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, à savoir la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire.
Par courrier daté du 26 avril 2024 et parvenu au greffe le 13 mai suivant, la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, a indiqué qu’il ne comptait pas déclarer ses créances à la procédure de saisie immobilière au motif que Monsieur [B] [L] avait soldé sa dette fiscale.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière, représentée par son conseil, a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 aux termes desquelles il demande de :
— dire n’y avoir lieu à autoriser Madame [A] [K] à vendre
amiablement le bien objet de la saisie immobilière ;
— dire n’y avoir lieu à le condamner à assumer seul les intérêts du Crédit Mutuel ;
— rejeter la demande de Madame [A] [K] au titre des
dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [A] [K], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, aux termes desquelles elle demande :
— de l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi ;
— au vu de l’obstruction patente de Monsieur [B] [L], de
condamner ce dernier à assumer seul sur sa part la totalité des intérêts qui courent depuis le 29 novembre 2023 ainsi que toutes éventuelles indemnités conventionnelles ;
— de condamner Monsieur [B] [L] à lui verser la somme de
3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière produit:
— la copie de l’acte authentique du prêt d’un montant de 86 000 euros
consenti par ses soins à Monsieur [B] [L] et à Madame [A] [K], reçu le 23 mai 2008 par Maître [O], notaire à ANGERS, et revêtu de la formule exécutoire ;
— la copie de l’acte authentique du prêt d’un montant de 260 000 euros
consenti par ses soins à Monsieur [B] [L] et à Madame [A] [K], reçu le 2 août 2010 par Maître [I], notaire à ANGERS, et revêtu de la formule exécutoire.
La Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière justifie que, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 15 avril 2016, elle a mis Monsieur [B] [L] d’une part et Madame [A] [K] d’autre part, en demeure de régulariser des impayés au titre des prêts accordés. Les courriers précisaient qu’à défaut de régularisation pour le 7 mai 2016 au plus tard, la déchéance du terme serait acquise.
Il est également communiqué le courrier annonçant la déchéance du terme en l’absence de règlement.
Compte tenu de ces différents courriers respectant les modalités prévues par les conditions générales des prêts, la créance de la banque est devenue exigible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les débiteurs.
Il est constant que la saisie porte sur des biens immobiliers.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière, les sommes restant dues par Monsieur [B] [L] s’établissent comme suit, à la date du 13 mai 2024 :
● concernant le prêt n°155193903100022233609 :
— capital dû au 12 décembre 2016 : 260 691,89 euros,
— régularisation du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 : – 259,85 euros,
— intérêts :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 12 568,82 euros,
— courus du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 : 75 095,71 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :
— 9 491,74 euros,
— assurance :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 2 108,75 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024: – 2 108,75 euros,
— frais : 0 euro,
— indemnité conventionnelle : 18 247,73 euros,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 357 362,26 euros,
● concernant le prêt n°155193903100022233602 :
— capital dû au 12 décembre 2016 : 50 766,74 euros,
— intérêts :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 2 920,45 euros,
— courus du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :18 387,18 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :
— 780,94 euros,
— assurance :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 604,42 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 : – 640,42 euros,
— frais : 0 euro,
— indemnité conventionnelle : 3 802,93 euros,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 75 096,36 euros,
ce qui représente un total général pour les deux prêts de 432 458,62 euros.
Selon le décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière, les sommes restant dues par Madame [A] [K] s’établissent comme suit, à la date du 13 mai 2024 :
● concernant le prêt n°155193903100022233609 :
— capital dû au 31 décembre 2022 : 283 711,71 euros,
— régularisation du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 : – 64,23 euros,
— intérêts :
— solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— courus du 1er décembre 2023 au 13 mai 2024 : 15 045,94 euros,
— remboursement du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 :
— 3161,07 euros,
— assurance, solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— frais, solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 295 532,34 euros,
● concernant le prêt n°155193903100022233602 :
— capital :
— solde dû au 31 décembre 2022 : 57 620,42 euros,
— remboursement du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 : – 5,91 euros,
— intérêts :
— solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— courus du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 : 3 843,79 euros,
— remboursement du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 :
— 660,54 euros,
— assurance, solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— frais,solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— indemnité conventionnelle : 4 033,43 euros,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 67 831,19 euros,
ce qui représente un total général pour les deux prêts de 360 363,53 euros.
Ces décomptes, qui apparaissent conformes au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, seront retenus et mentionnés au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur la demande tendant à dire que Monsieur [B] [L] assumera seul la totalité des intérêts qui courent depuis le 29 novembre 2023 ainsi que toutes éventuelles indemnités conventionnelles :
Madame [A] [K] demande de dire que Monsieur [B] [L] assumera seul la totalité des intérêts qui courent depuis le 29 novembre 2023 ainsi que toutes éventuelles indemnités conventionnelles au motif de l’obstruction de ce dernier à la vente du bien et à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’à toutes solutions amiables intelligentes (sic).
Madame [A] [K] ne précise pas sur quel fondement juridique elle présente une telle demande.
En tout état de cause, l’obstruction dénoncée par cette dernière n’apparaît pas caractérisée au vu des pièces versées aux débats. En particulier, Monsieur [B] [L] produit des courriers où il communique avec des agences immobilières en vue de la vente du bien.
En l’absence de tout fondement juridique et dans la mesure où les prêts ont été souscrits par les deux débiteurs, la demande de Madame [A] [K] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur l’orientation de la procédure :
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Au cas d’espèce, Madame [A] [K] demande l’autorisation de vente amiable du bien saisi.
De son côté, Monsieur [B] [L] s’oppose à une telle demande, indiquant en particulier que le bien est affecté d’un vice relativement important, en ce sens que le garage a été construit dans une partie non constructible. Il ajoute que cette information a toujours été donnée par ses soins aux agences chargées de la vente, ce qui a conduit à ce qu’aucune d’elles à ce jour n’ait trouvé d’acquéreur qui accepterait de faire son affaire personnelle de cette difficulté.
Dans la mesure où le bien saisi appartient en indivision à Monsieur [B] [L] et Madame [A] [K] et que l’un d’eux s’oppose à la vente amiable au motif d’un vice affectant le dit bien, une vente amiable ne peut pas être ordonnée.
En outre, Madame [A] [K] ne produit aucune pièce pertinente de nature à démontrer la possibilité d’une vente du bien saisi dans les délais prévus par la loi.
Par conséquent, la vente forcée du bien immobilier saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière dans le cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, les dépens, les dispositions de l’article 700 code de procédure civile et l’exécution provisoire :
La Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par Madame [A] [K] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE comme suit la créance de la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière à l’égard de Monsieur [B] [L], à la date du 13 mai 2024 :
● concernant le prêt n°155193903100022233609 :
— capital dû au 12 décembre 2016 : 260 691,89 euros,
— régularisation du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :- 259,85 euros,
— intérêts :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 12 568,82 euros,
— courus du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 : 75 095,71 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :
— 9 491,74 euros,
— assurance :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 2 108,75 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 : – 2 108,75 euros,
— frais : 0 euro,
— indemnité conventionnelle : 18 247,73 euros,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 357 362,26 euros,
● concernant le prêt n°155193903100022233602 :
— capital dû au 12 décembre 2016 : 50 766,74 euros,
— intérêts :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 2 920,45 euros,
— courus du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :18 387,18 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 :
— 780,94 euros,
— assurance :
— solde dû au 12 décembre 2016 : 604,42 euros,
— remboursement du 13 décembre 2016 au 13 mai 2024 : – 640,42 euros,
— frais : 0 euro,
— indemnité conventionnelle : 3 802,93 euros,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 75 096,36 euros,
ce qui représente un total général pour les deux prêts de 432 458,62 euros ;
MENTIONNE comme suit la créance de la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière à l’égard de Madame [A] [K], à la date du 13 mai 2024 :
● concernant le prêt n°155193903100022233609 :
— capital dû au 31 décembre 2022 : 283 711,71 euros,
— régularisation du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 : – 64,23 euros,
— intérêts :
— solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— courus du 1er décembre 2023 au 13 mai 2024 :
15 045,94 euros,
— remboursement du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 :
— 3161,07 euros,
— assurance, solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— frais, solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 295 532,34 euros,
● concernant le prêt n°155193903100022233602 :
— capital :
— solde dû au 31 décembre 2022 : 57 620,42 euros,
— remboursement du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 : – 5,91 euros,
— intérêts :
— solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— courus du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 : 3 843,79 euros,
— remboursement du 1er janvier 2023 au 13 mai 2024 :
— 660,54 euros,
— assurance, solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— frais,solde dû au 31 décembre 2022 : 0 euro,
— indemnité conventionnelle : 4 033,43 euros,
— non compris, les intérêts et l’assurance du 14 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement et les frais de recouvrement : mémoire,
ce qui représente un total de : 67 831,19 euros,
ce qui représente un total général pour les deux prêts de 360 363,53 euros ;
REJETTE la demande de vente amiable des biens saisis ;
REJETTE la demande de Madame [A] [K] tendant à dire que Monsieur [B] [L] assumera seul sur sa part la totalité des intérêts qui courent depuis le 29 novembre 2023 ainsi que toutes éventuelles indemnités conventionnelles ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
lundi 10 février 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la S.C.P COJUSTICIA, commissaire de justice aux PONTS-DE-CÉ, pourra faire visiter les biens saisis et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel la Roche Molière à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé.
La greffière, le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Observation ·
- Victime ·
- Date ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Information
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Civil
- Armée ·
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Bail professionnel ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Paiement direct ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Relever ·
- Référé
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Véhicule
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.