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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/04898 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DMY
Minute : 25/
Monsieur [G] [I]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
C/
Monsieur [X] [P] [M] [F]
Monsieur [Y] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me DENOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P] [M] [F]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Par exploits délivrés le 29-04-25 , M. [I] [G] a fait assigner M. [F] [X] et M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire de bail ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [F] [X] au paiement de la somme principale de 4119.55 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation solidaire de M. [F] [X] et M. [U] [Y] au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux ,
— la condamnation solidaire de M. [F] [X] et M. [U] [Y] au paiement d’une indemnité de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de M. [I] [G] maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
M. [F] [X] régulièrement assignée ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [U] [Y] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17-07-24, M. [I] [G] a fait délivrer à M. [F] [X] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3002.83 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17-09-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [F] [X] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement . Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Sur l’occupation des lieux
Le bailleur mentionne dans l’assignation qu’il a reçu un congé de M. [F] [X] le 23-03-25 pour le 23-04-25.
Toutefois les clés n’ont pas été rendues et l’ état des lieux de sortie n’a pu être réalisé.
Le locataire a informé le bailleur de la main courante qu’il a déposée le 09-04-25 indiquant qu’il a laissé dans le logement son ex-compagne et que celle-ci a donné les clés à M. [U] [Y] .
L’assignation délivrée à M. [U] [Y] mentionne que l’adresse de ce dernier dans les lieux est confirmé par les voisins.
Toutefois ces éléments sont insuffisants pour établir que M. [U] [Y] est occupant des lieux. Les demandes à son égard son rejetées .
Par suite , l’expulsion de M. [F] [X] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
M. [F] [X] étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [X] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 29-04-25 la somme de 4952.28 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [F] [X] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17-09-24,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [I] [G] la somme de 4952.28 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 29-04-25, avec intérêts au taux légal à compter du 17-07-24, date du commandement, sur la somme de 3002.83 € , et à compter du 29-04-25 pour le solde,
AUTORISE M. [I] [G] à procéder à l’expulsion de M. [F] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [I] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17-07-24 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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