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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREVIFRANCE c/ Compagnie d'assurance MATMUT, Mutuelle, CPAM DU LOT ET GARONNE, Association Bureau Central Français |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : 26/00012
AFFAIRE N° RG 25/00239 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT2L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 22 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [J] [N], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1963 demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cathy GARBEZ, substituée par Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Association Bureau Central Français, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DU LOT ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
Mutuelle PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2023, Madame [L] [H] épouse [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, Monsieur [F] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Un véhicule de marque MERCEDES immatriculé RJA4548 en POLOGNE se déportait de sa voie de circulation pour venir les percuter de plein fouet.
Gravement blessée suite à l’accident, Madame [L] [H] épouse [P] a été hospitalisée plusieurs mois et s’est vu fixer une incapacité temporaire de travail de trois mois, prolongée à au moins un an.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés de la juridiction de céans a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire médicale au contradictoire de Madame [L] [H] épouse [P], la MUTUELLE PREVIFRANCE, la CPAM DU LOT-ET-GARONNE et la compagnie d’assurance MATMUT,
— désigné le Docteur [W] [S] pour y procéder,
— déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
— condamné la compagnie d’assurance MATMUT à verser la somme de 40.000 euros à Madame [L] [H] épouse [P] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— condamné la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à relever et garantir la compagnie d’assurance MATMUT de cette condamnation.
Le 15 octobre 2024, la compagnie d’assurance MATMUT a versé à Madame [L] [H] épouse [P] une provision complémentaire de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [W] [S] a déposé son rapport d’expertise le 28 mars 2025.
Par exploits des 7, 20 et 24 novembre 2025, Madame [L] [H] épouse [P] a fait assigner la MUTUELLE PREVIFRANCE, la CPAM DU LOT-ET-GARONNE, la compagnie d’assurance MATMUT et la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale,
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 30.000 euros,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la CPAM DU LOT-ET-GARONNE, à la MUTUELLE PREVIFRANCE et à la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] épouse [P] indique avoir subi d’importants préjudices suite à l’accident de la circulation précité. Elle soutient que dans son rapport d’expertise de non-consolidation du 28 mars 2025, le Docteur [W] [S] a indiqué souhaiter la revoir dans un an. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter la désignation du Docteur [W] [S] pour procéder à une nouvelle expertise médicale.
En outre, elle indique avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale le 13 mars 2025, suite à laquelle elle a été immobilisée jusqu’au 29 avril 2025. Elle soutient que la gravité de ses lésions, son immobilisation conséquente, le nombre d’interventions chirurgicales toujours prévues, les séquelles à prévoir, la période d’ITT, les préjudices économiques liés à la perte de salaires et à l’incidence professionnelle, les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, ainsi que l’indemnisation du DFP et des différents préjudices, justifient pleinement l’octroi d’une provision complémentaire de 30.000 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2025, la MUTUELLE PREVIFRANCE a indiqué entendre exercer son recours contre tiers responsable en vertu des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la sécurité sociale, et obtenir la condamnation du responsable au remboursement de la somme de 13.685,23 euros arrêtée au 28 novembre 2025. Elle a également indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise et a sollicité que l’expert se prononce sur l’imputabilité des soins et traitements qu’elle a pris en charge.
Par courrier reçu par le greffe le 4 décembre 2025, la CPAM DE PAU-PYRENEES a indiqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 195.179,62 euros.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2025, la compagnie d’assurance MATMUT sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— limiter la provision sollicitée par Madame [L] [H] épouse [P] à la somme de 25.000 euros,
— condamner la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Madame [L] [H] épouse [P],
— débouter Madame [L] [H] épouse [P] de l’ensemble de ces autres demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
— condamner Madame [L] [H] épouse [P] aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance MATMUT rappelle qu’elle a déjà réglé à Madame [L] [H] épouse [P] une provision de 40.000 euros et une autre de 20.000 euros. Toutefois, elle accepte de régler une nouvelle provision limitée à la somme de 25.000 euros, compte tenu de l’évolution de son préjudice corporel et en l’état des éléments médicaux qu’elle produit. Elle précise que la demanderesse ne fournit aucun élément d’appréciation qui permettrait de justifier que lui soit allouée une provision complémentaire à celle déjà perçue, et qu’il est indispensable de s’assurer que le total des provisions sollicitées n’excède pas l’indemnisation qu’elle est susceptible de recevoir.
Elle ajoute qu’il est incontestable qu’au moment des faits, la société d’assurance étrangère LINK4 était l’assureur de Monsieur [D] [U], lequel a été reconnu intégralement responsable des blessures infligées à Madame [L] [H] épouse [P]. Par conséquent, elle estime être recevable et bien fondée, tout comme lors de la première procédure en référé, à solliciter la condamnation de la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Madame [L] [H] épouse [P].
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 décembre 2025, la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne conteste pas la demande d’expertise, qu’il soit jugé qu’il ne saurait être alloué à Madame [L] [H] épouse [P] une indemnité provisionnelle d’un montant supérieur à 25.000 euros, qu’elle soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à sa charge.
La société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS entend s’aligner sur la position de la compagnie d’assurance MATMUT quant au quantum de la provision complémentaire pouvant être allouée à Madame [L] [H] épouse [P].
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [L] [H] épouse [P], la compagnie d’assurance MATMUT et la société BUREAU CENTRAL FRANCAIS ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, la MUTUELLE PREVIFRANCE et la CPAM DU LOT-ET-GARONNE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats les demandes formées par la MUTUELLE PREVIFRANCE dans son courrier du 28 novembre 2025, cette dernière n’ayant pas constitué avocat devant la juridiction de céans en vertu de l’article 763 du code de procédure civile, le ministère d’avocat étant obligatoire en cette matière.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné une expertise judiciaire médicale et désigné le Docteur [W] pour y procéder.
Dans son rapport d’expertise en date du 28 mars 2025 (pièce n° 4 de la demanderesse), le médecin expert a estimé que l’état de Madame [L] [H] épouse [P] n’était pas encore consolidé, et a indiqué souhaiter la revoir dans un an.
La compagnie d’assurance MATMUT et la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [L] [H] épouse [P] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la compagnie d’assurance MATMUT, la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la MUTUELLE PREVIFRANCE, et la CPAM DU LOT-ET-GARONNE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [L] [H] épouse [P], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté par la compagnie d’assurance MATMUT et la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, celles-ci se contentant de solliciter la réduction du montant de la provision à allouer. Deux provisions d’un montant total de 60.000 euros ont par ailleurs déjà été versées à Madame [L] [H] épouse [P] au titre de son préjudice corporel.
En outre, il n’est pas contesté que l’état de santé de cette dernière n’est pas encore consolidé et qu’elle a dû engager des frais médicaux depuis le versement desdites provisions.
Toutefois, compte tenu de la proposition de la compagnie d’assurance MATMUT, il peut être raisonnablement fait droit à la demande de provision de Madame [L] [H] épouse [P] à hauteur de 25.000 euros.
A toutes fins, il convient d’indiquer que le juge des référés ne peut condamner une partie à relever et garantir indemne de toute condamnation une autre partie puisque cela aura pour conséquence à ce qu’il se prononce sur la responsabilité de celle-ci. Or, une telle appréciation ne peut relever que du pouvoir souverain du juge du fond. Par conséquent, il y a lieu de débouter la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande à voir condamner la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [L] [H] épouse [P] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [L] [H] épouse [P] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ECARTONS des débats les demandes formées par la MUTUELLE PREVIFRANCE dans son courrier du 28 novembre 2025,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Madame [L] [H] épouse [P] à la suite de son accident.
— Procéder à un nouvel examen médical détaillé de Madame [L] [H] épouse [P], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
— Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
— Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Madame [L] [H] épouse [P] devra être à nouveau examinée.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [L] [H] épouse [P], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [L] [H] épouse [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 11]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées au Docteur [W] [S] communes et opposables à la CPAM DU LOT-ET-GARONNE, à la MUTUELLE PREVIFRANCE et à la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, prises en la personne de leurs représentants légaux,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [H] épouse [P] la somme provisionnelle de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à valoir sur l’indemnisation de la liquidation de son préjudice corporel,
REJETONS la demande formée par la compagnie d’assurance MATMUT à voir condamner la société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [H] épouse [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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