Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/03193 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGA
AFFAIRE : [P] [L] / S.A.R.L. VOUS CONSEILLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004389 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Blandine HERICHER-MAZEL substituée par Maître Jean-Yves BENOIST, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
SAS VOUS CONSEILLER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [J] [N], gérant
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions à l’audience du 03 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCC à Me HERICHER-MAZEL
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/3193
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer de la présidente du tribunal judiciaire du Mans du 29 avril 2025 signifiée au domicile de Monsieur [P] [L] le 19 mai suivant, la SAS VOUS CONSEILLER a, selon procès-verbal en date du 13 août 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, en son agence sise [Adresse 2] à Paris (75 596), était tenue envers Monsieur [L] pour obtenir paiement de la somme de 1 883,11 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie aurait été dénoncée à Monsieur [L] le 18 août 2025.
Par acte en date du 15 septembre 2025, Monsieur [L] a fait assigner la SAS VOUS CONSEILLER devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 03 novembre 2025, Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, a développé ses écritures aux termes desquelles il sollicite :
qu’il soit sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection statuant sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer ;que le sort des dépens soit réservé ;
Il expose avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer le 10 septembre 2025 et sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer sur sa contestation de la mesure de saisie dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection.
La SAS VOUS CONSEILLER, dûment représentée par son gérant Monsieur [J] [N], a développé des conclusions signifiées par commissaire de justice à Monsieur [L] le 27 octobre 2025 aux termes desquelles il sollicite :
qu’il soit sursis à statuer sur la validité de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;que Monsieur [L] soit condamné à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive ;que Monsieur [L] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle prétend que la saisie-attribution a été pratiquée de façon parfaitement régulière sur le fondement d’un titre exécutoire mais admet qu’en raison de l’opposition formée par Monsieur [L] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, la procédure de saisie ne peut pas être poursuivie tant qu’il n’aura pas été statué sur l’opposition, raison pour laquelle elle s’associe à la demande de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
En l’état de la procédure, il n’a pas été justifié par le demandeur du respect des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
RG n°25/3193
Monsieur [L] devra donc communiquer ultérieurement, à peine d’irrecevabilité de sa contestation de la mesure de saisie, le justificatif de la dénonciation de la contestation faite à l’étude de commissaires de justice instrumentaire dans le délai requis par les dispositions précitées.
2°) Sur la demande tendant au sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile,la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’article 379 du même code ajoutant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe en toute hypothèse au contrôle de la cour de cassation.
En l’espèce, il est justifié, par la production d’une correspondance du greffe du tribunal judiciaire du Mans destinée à l’étude de commissaires de justice instrumentaire le 10 septembre 2025, que Monsieur [L] a formé opposition le 10 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer de la présidente du tribunal judiciaire du Mans du 29 avril 2025.
Force est donc de constater, au regard de l’existence d’un recours à l’encontre du titre invoqué par la SAS VOUS CONSEILLER, que le caractère exécutoire de ce titre est suspendu, l’ordonnance n’étant pas revêtue de l’exécution provisoire.
Par conséquent, il est indispensable que le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, ait rendu sa décision et tranché le litige entre les parties avant que le juge de l’exécution ne statue sur l’ensemble des demandes formulées par les parties, la décision qui sera rendue par cette juridiction étant de nature à avoir une incidence directe sur l’existence même du titre constituant le fondement de la saisie-attribution objet du présent litige.
Le sursis à statuer s’agissant de la contestation de la saisie-attribution sera donc ordonné.
Dans l’attente des suites réservées au fond par le tribunal judiciaire, le sort réservé aux frais irrépétibles et aux dépens sera réservé.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
SOUS RÉSERVE de la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 6], le 13 août 2025 ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à ce qu’il soit justifié par l’une d’elles que le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, a statué sur l’opposition formée par Monsieur [P] [L] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer de la présidente du tribunal judiciaire du Mans du 29 avril 2025 et tranché le litige entre Monsieur [P] [L] et la SAS VOUS CONSEILLER, par la production au greffe du juge de l’exécution de la décision de ce même tribunal judiciaire ;
RAPPELLE que, par la présente décision, l’instance est suspendue et que le délai de péremption est interrompu jusqu’à la survenance de l’événement susvisé ;
JUGE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la présente juridiction ;
JUGE que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience du juge de l’exécution, sur convocation du greffe ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Conditions générales
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Route ·
- Preuve ·
- Locataire ·
- Habitation
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Civil
- Armée ·
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Bail professionnel ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Observation ·
- Victime ·
- Date ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Information
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.