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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société SOGEFINANCEMENT c/ [G]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTT
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Sylvain DAMAZ
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Redha HAMDANI
Le
DEMANDERESSE:
Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Redha HAMDANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2015, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [B] [G] un crédit n° 36196731586 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 38997 euros remboursable par 84 mensualités de 594,30 euros, hors assurance au taux contractuel annuel de 7,30 %.
Les échéances n’ayant pas été régulièrement réglées, Madame [B] [G] a été mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2023 et de s’acquitter de la somme de 1351,84 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] [G] de s’acquitter de la somme de 15839,60 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 13 juin 2024, aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 15839,60 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,30% l’an à compter du 13 juillet 2023.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [B] [G] a comparu, représentée par son avocat. Elle ne conteste pas la somme réclamée, mais sollicite des délais de paiement et de réduire les intérêts et pénalités afin de les rendre compatibles avec ses capacités financières.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort du dossier fournis en demande par la SAS SOGEFINANCEMENT que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Madame [B] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, le 3 avril 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
Or, il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Dès lors, Madame [B] [G] sera condamnée à payer la somme de 15839,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30% à compter de l’assignation.
IV Sur la demande de délais de paiement
Madame [G] sollicite des délais de paiement de la dette, sans apporter le moindre élément qui permettrait d’examiner sa demande. En l’absence de justificatifs de sa situation financière, elle sera déboutée de sa demande.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 36196731586 en date du 18 décembre 2015, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [B] [G] ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15839,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30% à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge,
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