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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 janv. 2026, n° 25/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03923 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJC3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 30 Janvier 2026
Etablissement public OPHIS, représenté par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [O] [W], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [W], demeurant 257 route de Clermont Pavillon 2 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 novembre 2020, Madame [O] [W] a pris à bail un logement sis Résidence “Le Bief” 5 rue de la Fontaine à Issoire (63500) conclu avec l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (ci-après dénommé “l’OPHIS”). Suivant avenant en date du 20 novembre 2020, Madame [O] [W] a également pris à bail auprès de l’OPHIS un garage numéroté 23 situé rue du pont Résidence du Bief 63500 ISSOIRE.
Suite au congé donné par la locataire le 04 janvier 2024 et au souhait de cette dernière de conserver le garage, les parties ont conclu un “bail précaire d’une aire de stationnement” signé le 03 avril 2024 par la locataire et le 04 avril 2024 par l’OPHIS pour un loyer mensuel de 58,44 euros, avec prise d’effet à compter du 13 avril 2024.
Par acte d’huissier du 03 juillet 2024, l’OPHIS a fait signifier un commandement à Madame [O] [W] de produire sous huit jours une attestation d’assurance en cours de validité.
Exposant qu’aucune attestation ne lui a été fournie, l’OPHIS a, par acte en date du 14 octobre 2025, assigné Madame [W] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef du garage loué,
— de condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 1 045,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 à parfaire suivant décompte qui sera fourni lors des débats et, en cas de délais de paiement, d’indiquer précisément leur montant et la date de versement en sus du loyer courant et des charges et que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus,
— de condamner Madame [O] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,
— de condamner Madame [O] [W] au paiement d’une somme de 150 euros de dommages-intérêts,
— de condamner Madame [O] [W] au paiement d’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement et du présent acte.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 18 novembre 2025.
A l’audience, l’OPHIS, représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de l’OPHIS, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [O] [W], régulièrement assignée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du garage et en paiement des sommes dues
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du même Code que le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée raisonnablement et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du Code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il résulte du “bail précaire d’une aire de stationnement” en date des 03 et 04 avril 2024 que l’OPHIS a consenti à Madame [O] [W] une location d’un garage numéroté 23 situé rue du pont Résidence du Bief 63500 ISSOIRE et qu’est stipulée une clause résolutoire en cas de défaut de paiement ou d’exécution d’une des conditions énoncées au contrat.
Il est notamment mis à la charge de la locataire au titre dudit contrat l’obligation de “contracter une assurance contre le vol, l’incendie ou tout autre risque résultant de l’utilisation du garage ou parking, tant pour le véhicule que pour le recours des tiers, et pouvoir en justifier en permanence à la demande de l’Ophis.”
Or, il apparaît que par “commandement pour défaut d’assurance” en date du 03 juillet 2024, l’OPHIS a sollicité auprès de Madame [O] [W] la production d’une attestation d’assurance en cours de validité. En outre, il est clairement indiqué qu’à défaut, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail, laquelle est d’ailleurs reproduite.
Il résulte des éléments versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 juillet 2024.
En conséquence, l’expulsion de Madame [O] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée.
En outre, la dette de loyer, au vu des pièces justificatives produites, s’élève à la somme de 1 045, 73 euros arrêtée au 30 septembre 2025. Madame [W] sera en conséquence condamnée à payer cette somme.
Par ailleurs, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, soit une somme de 58, 44 euros. Madame [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, pour fonder sa demande indemnitaire, l’OPHIS se limite à indiquer avoir dû effectuer diverses démarches restées vaines pour obtenir l’attestation d’assurance litigieuse. Il échoue ainsi à rapporter la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’OPHIS de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Il n’y a pas spécialement lieu de préciser que les dépens comprendront le coût de l’assignation, les dépens étant fixés par l’article 695 du Code de procédure civile et comprenant les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [W], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’OPHIS une somme de 250 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 12 juillet 2024 de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 03 et 04 avril 2024 entre l’OPHIS et Madame [O] [W] concernant le garage n°23 situé rue du pont Résidence du Bief 63500 ISSOIRE (63500) ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPHIS pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à l’OPHIS la somme de 1 045, 73 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [W] à la somme mensuelle de 58, 44 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE l’OPHIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 03 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à l’OPHIS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de l’OPHIS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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