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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05642 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZTB
PARTIES :
DEMANDERESSES
Association REGARDS DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 11] METROPOLE (SEMM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association REGARDS DE PROVENCE a pour objet la gestion du musée REGARDS DE PROVENCE situé [Adresse 7].
La SARL [Adresse 10] exploite le restaurant Regards Café situé au deuxième étage du musée.
En juillet 2024 l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10] ont reçu des factures complémentaires relatives à leur consommation d’eau émises par la SEMM pour la période du 12 janvier 2019 au 6 juin 2024 qu’elles ont contesté, considérant qu’il y avait une surconsommation d’eau non justifiée qui leur était attribuée.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’Association REGARDS DE PROVENCE a de nouveau contesté la consommation qui lui était imputée le 2 septembre 2024 et la SEMM a maintenu sa position.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10] ont fait assigner la SEMM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date, l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10], représentées par leur conseil, réitèrent leurs prétentions telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SEMM, représentée par son conseil, ne s’oppose pas la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et conclut à la réserve des dépens.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 29 septembre 2024, 1er et 31 octobre 2024 la preuve d’une discordance entre les relevés des différents compteurs intérieurs et extérieurs de l’Association REGARDS DE PROVENCE et de la SARL [Adresse 10], visée dans l’assignation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés des requérants ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des parties en demande ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6],
Avec pour mission de :
‒
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] avoir convoqué les parties et leurs conseils,
‒
Lister les contestations visées dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒Vérifier l’état et le bon fonctionnement des compteurs d’eau installés par la SEMM pour le Musée Regards de Provence et le restaurant Regards Café,‒Déterminer s’ils présentent un dysfonctionnement ou une usure anormale,‒Contrôler la fiabilité des relevés de consommation d’eau réalisés par la SEMM, leur fréquence et leur conformité aux données de facturation, en prenant en compte les constats réalisés par les commissaires de justice et les périodes de fermeture des locaux ;‒Procéder à l’estimation de la consommation réelle d’eau pour le musée et pour le restaurant en prenant en considération les périodes de fermeture ‒Procéder à la comparaison des estimations effectuées aux consommations facturées par la SEMM,‒Dans l’hypothèse d’un écart entre la consommation estimée et celle facturée, déterminer les causes de cet écart en précisant s’il résulte d’un défaut de relevé ou d’une défaillance technique des compteurs, dans tous les cas, en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer les désordres et leurs proportions,‒Indiquer les solutions et moyens propres pour y remédier,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4400 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10] expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
CONDAMNONS in solidum l’Association REGARDS DE PROVENCE et la SARL [Adresse 10] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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