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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXG4
Minute n°26/26
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Association, [1], demeurant Service Ressources Humaines -, [Adresse 1], représentée par Maître Virginie BOURLAND-SAUVAT, substituée par Maître Camille PARTY, avocats au barreau de MARSEILLE ;
DÉFENDEURS :
Société, [2], demeurant, [Adresse 2]? représentée par Maître Virginie BOURLAND-SAUVAT, substituée par Maître Camille PARTY, avocats au barreau de MARSEILLE ;
SGC, [C] -FERRAND, demeurant, [Adresse 3]
Madame, [K], [B] épouse, [P], demeurant, [Adresse 4], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 janvier 2023, Madame, [K], [P] née, [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 janvier 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a renvoyé le dossier à la commission, estimant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 23 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en une mesure de suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%. La commission précise dans sa décision qu’elle n’a pu réactualiser la situation professionnelle et familiale de la débitrice, y compris son adresse postale, malgré une demande de justificatifs envoyés par courrier postal et mail.
Suite à la notification de la décision par la, [3] à l’Association, [1] (Association pour l’aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes) le 29 avril 2025, cette dernière a contesté les mesures par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la débitrice n’a pas comparu et n’a pas non plus écrit au tribunal.
L’association, [1], créancier contestant, ainsi que la société, [2], autre créancier, ont comparu, représentés par leur conseil.
Ils soulèvent la mauvaise foi de la débitrice, reprenant les moyens soutenus dans le courrier de contestation du 19 mai 2025. Ils ajoutent que la débitrice est en capacité d’exercer une activité professionnelle et peut rembourser ses dettes.
Ils sollicitent en conséquence, à titre principal, que la débitrice soir déclarée irrecevable en sa demande, et, à titre subsidiaire, la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes par préférence à une suspension d’exigibilité.
La société, [2] sollicite en outre la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 avril 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 30 mai 2024 avait relevé que la débitrice ne rapportait aucun élément justificatif concernant sa situation professionnelle et à venir. Le juge du surendettement avait en outre relevé des incohérences à l’analyse des pièces produites par la débitrice de façon incomplète, concernant sur sa situation familiale (présence d’un conjoint, présence ou non d’un enfant à charge).
Dans le cadre du réexamen de sa situation par la commission de surendettement, la débitrice n’a pas répondu aux courriers de la commission lui demandant de réactualiser sa situation professionnelle et familiale.
Dans le cadre de la présente instance, elle n’a pas comparu ni écrit au tribunal. L’avis de réception de sa lettre de convocation a pourtant été retourné au tribunal le 29 octobre 2025 avec la mention en marge de sa signature.
Dès lors, force est de constater que la débitrice fait preuve d’une totale inertie dans la procédure, et ce de manière récurrente.
Il s’évince de ces éléments que l’absence de bonne foi de la débitrice doit être retenue en ce qu’elle ne produit pas les éléments utiles au traitement de sa situation de surendettement, ce qui démontre qu’elle n’entend pas faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours du créancier et de déclarer la débitrice irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société, [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’elle n’est pas à l’origine de la contestation et que l’Association, [1], créancier contestant, n’a pas formé de demande à ce titre dans le cadre de la présente instance.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours exercé par le l’Association, [1] recevable et y fait droit,
DIT que Madame, [K], [P] née, [B] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
En conséquence,
MET A NEANT la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 23 avril 2025 relative aux mesures imposées,
DECLARE Madame, [K], [P] née, [B] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,
DÉBOUTE la société, [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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