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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHD
N° Minute : 25/00414
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] en date du 10 février 2025,
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 17 février 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 15 juillet 2025 ;
Concernant :
Monsieur [E] [U]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :
— Monsieur [E] [U]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curatelle),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [N] [U]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Monsieur [E] [U] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement à compter du 10 février 2025. Le 17 février 2025, le juge de Pontoise a autorisé le maintien de l’hospitalisation à temps complet. Le patient a été transféré au centre psychothérapique de [3] le 17 février 2025. Le 13 mai 2025, la mesure de soins sans consentement a été maintenue avec élaboration d’un programme de soins. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète à compter du 15 juillet 2025.
A l’audience, le patient ne comprend pas les motifs de sa réintégration et conteste avoir été agressif lors de l’arrivée de l’équipe mobile. Il reconnaît ne pas avoir pris de traitement, selon lui avec l’accord des soignants.
Son Conseil conclut à la mainlevée estimant que les motifs de la réintégration sont insuffisants.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [E] [U] a été hospitalisé pour des troubles psychotiques chroniques avec des manifestations délirantes. S’il a fait l’objet d’un programme de soins en ambulatoire, il a immédiatement été en rupture de traitement.
Le psychiatre ayant décidé de sa réintégration le 15 juillet 2025 en hospitalisation complète a considéré que le patient était en souffrance, était incohérent et menaçant ce qui justifiait ce changement de prise en charge.
Par avis motivé en date du 22 juillet 2025, le docteur [H] confirme que M. [U] n’est pas conscient de ses troubles, il est dans le déni, son jugement et son raisonnement sont perturbés ; il est dans l’incapacité de donner son consentement aux soins.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, de l’état non stabilisé du patient, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
le greffier,
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