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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 4 mars 2026, n° 21/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 21/08170 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL5H
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Mars 2026
Affaire :
M. [O] [F]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 04 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [M] [G], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015236 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[O] [F] se dit né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[O] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 3 décembre 2020, la directrice des services judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il ne justifie pas d’un état civil certain faute d’avoir produit la copie intégrale de son acte de naissance, régulièrement apostillée, le cas échéant accompagnée d’une traduction par un traducteur près la cour d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, [O] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
— annuler, en conséquence, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite,
— dire et juger qu’il est français,
— dire et juger que le jugement à intervenir vaut décision supplétive d’acte de naissance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500,00 € HT (soit 1.800,00 € TTC) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que cette somme sera versée à son Conseil, Maître [R] [L], conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— donner acte à Maître [R] [L] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’Etat la somme allouée.
— condamner l’Etat aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [O] [F] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 du code civil et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il fait valoir qu’il justifie de son identité, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de plus de trois ans au jour de la souscription de la déclaration, ainsi que d’une adresse en France. Il précise qu’il est scolarisé depuis sa prise en charge. En outre, il affirme qu’il est parfaitement intégré dans la société française et qu’il partage les principes fondamentaux de la République.
Sur le fond, il conclut que le certificat de naissance présenté et remis aux services du Greffe était bien revêtu de l’apostille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [O] [F] de ses demandes,
— dire et juger que [O] [F], se disant né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 30 et 47 du code civil ainsi que 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription, soit du 9 juin 2017 au 9 juin 2020, mais uniquement sur la période allant du 3 novembre 2016 au 15 juillet 2017.
En outre, il considère que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il prétend qu’une fiche familiale n’est pas un acte d’état civil de sorte que celle produite par l’intéressé ne permet pas de justifier de son état civil.
De plus, il fait valoir qu’il ressort des certificats de naissance, de l’extrait et de la copie d’acte de naissance que n’y sont mentionnés ni l’état civil complet des parents, ni le nom du déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, ni la date à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français.
Il estime en conséquence que l’acte de naissance de [O] [F] est dépourvu de toute force probante.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [O] [F]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Les dispositions de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers d’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
Or l’article 19 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose en son point 4, que les documents délivrés par les officiers de l’état civil se limitent aux « pièces d’identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ». La production d’un certificat de naissance albanais par le demandeur est donc suffisante pour justifier de son état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [F] produit en cours de délibéré, sur autorisation du tribunal, les originaux des documents d’état civil suivants :
— un certificat de naissance albanais délivré le 1er août 2019 par [H] [J],
— une fiche familiale d’état civil albanaise délivrée le 1er août 2019 par [H] [J],
— une traduction du 7 août 2020 portant sur un extrait d’acte de naissance albanais délivré par [H] [J] le 26 juin 2020,
— une traduction du 7 août 2020 portant sur un acte de naissance albanais délivré par [K] [Z] le 3 juillet 2020.
Or, force est de constater que les traductions françaises portent sur des documents d’état civil produits sous la forme de simples photocopies, non admises en application de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 en ce qu’elles sont dépourvues de toute garantie d’authenticité.
En revanche, en ce qui concerne le certificat de naissance produit en original, il convient de relever qu’une apostille figure au dos de ce document.
À défaut de convention bilatérale entre la FRANCE et l’ALBANIE, les documents publics albanais, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, dont les deux pays sont signataires.
L’article 3 de la Convention énonce que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’article 5 alinéa 2 de la Convention précise que l’apostille, dûment remplie, atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L’article 6 de la même Convention précise que chaque État contractant désignera les autorités prises ès-qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il n’est pas contesté que l’ALBANIE a désigné comme autorité compétente pour authentifier les actes d’état civil délivrés en ALBANIE, la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
Il n’a été désigné aucune autorité intermédiaire qui serait habilitée à faire une première authentification, qui serait ensuite apostillée par la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
La signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte doit donc être apostillée directement par l’autorité désignée, et seuls le nom et la qualité de cet officier d’état civil doivent figurer dans le carré d’apostille aux rubriques 2 et 3 prévues à cet effet, rubriques qui doivent être impérativement et exactement renseignées.
La rubrique numéro 2 « has been signed by » (a été signé par) doit insérer le nom du signataire de l’acte public sous-jacent. La rubrique numéro 3 « acting in the capacity » (agissant en qualité de) doit insérer la qualité en laquelle le signataire de l’acte sous-jacent agit.
En l’espèce, la signature de « [H] [J] », officier d’état civil ayant délivré le certificat de naissance le 1er août 2019, a été authentifiée en date du 20 août 2019 par « [Q] [E] » de la préfecture de Elbasan. L’autorité intermédiaire apparaît donc bien au dos du certificat de naissance comme étant « [Q] [E] ». Puis, la signature de [A] [E] a fait l’objet d’une apostille conforme au modèle figurant à l’annexe de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, apposée le 22 août 2019 par [C] [X], en qualité de « Consul » au « Ministry for Europe and Foreign Affairs » (ministère de l’Europe et des affaires étrangères) à [Localité 4].
La procédure d’apostille en deux étapes telle qu’elle est prévue pour les actes d’état civil albanais a donc été respectée.
Ainsi, l’apostille est régulière et le certificat de naissance est opposable en France.
En outre, si le ministère public prétend que certaines mentions seraient manquantes sur le certificat de naissance albanais, force est de constater qu’il ne s’appuie sur aucun fondement juridique pour le démontrer.
[O] [F] justifie en conséquence d’un état civil certain par la production d’un certificat de naissance albanais probant et de sa minorité au jour de la souscription.
Enfin, il convient de relever que pour justifier de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription, soit du 9 juin 2017 au 9 juin 2020, [O] [F] verse à la procédure un jugement en assistance éducative de placement rendu par le juge des enfants de [Localité 1] le 3 novembre 2016, le confiant à l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2018 et un jugement du 15 septembre 2017 par lequel le juge des enfants de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de la mesure de placement à compter de cette date.
En complément de ces deux décisions, il ressort de l’attestation du président de métropole de [Localité 1] que [O] [F] a été confié à la direction de la protection de l’enfance du 15 juin 2019 au 9 juin 2020.
S’il n’est pas précisé sur quel fondement juridique l’intéressé a été placé durant toute cette période, les deux jugements précités attestent bien de son placement du 3 novembre 2016 jusqu’à sa majorité. En effet, il est fait mention dans le jugement du 15 septembre 2017 de l’ordonnance du 14 septembre 2017 rendue par le juge des tutelles des mineurs. Le juge des enfants a tiré toutes les conséquences de cette décision en ordonnant la mainlevée de la mesure de placement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [O] [F] rapporte la preuve de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 3 novembre 2016 au 9 juin 2020, soit pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration conformément à l’article 21-12 1° du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer la déclaration de nationalité française de [O] [F] et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître [R] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’Etat la somme allouée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 juin 2020 par [O] [F],
DIT que [O] [F], né le 30 décembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à Maître [R] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’Etat la somme allouée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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