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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00535 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI2E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [N]
— Me Marlone ZARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00535 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI2E
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par maître Marlone ZARD substitué par maître Sarah DJABRI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [G] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00535 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI2E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, la société [5] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [N] le 13 juin 2022 à 8h30 dans les circonstances suivantes : « la victime se sentait mal, avait l’impression qu’elle allait faire un malaise et s’est tenu au cadre de la porte » alors qu’elle « […] effectuait le contrôle d’un véhicule (activité habituelle) et discutait avec un collègue de travail ».
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2022 par le Dr [U], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « diagnostic principal : malaise ».
Le 14 juin 2022, la société [5] [Localité 6] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Le 14 septembre 2022, après instruction du dossier, la caisse a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 février 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par requête expédiée le 19 avril 2023, reçue au greffe le 21 avril 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 13 juin 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que son accident revêt un caractère professionnel, d’ordonner sa prise en charge par la caisse et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
M. [N] fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que son malaise est intervenu au temps (entre 8h30 et 9h) et au lieu du travail et ce devant un témoin. A cet égard, il verse aux débats l’attestation de M. [V]. Il ajoute que son malaise a été soudain et est clairement en lien avec les circonstances professionnelles faisant état d’une pression accrue, de reproches injustifiés, d’une rétrogradation et plus généralement d’une déstabilisation de son employeur confinant au harcèlement moral. Il précise qu’à la suite de son malaise il a été arrêté une semaine et s’est vu prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue. Or, elle estime que la preuve du malaise allégué par M. [N] ne repose que sur ses seules allégations et qu’il ne présente, en tout état de cause, aucun caractère soudain.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que les circonstances exactes de l’accident allégué par M. [N] ne sont pas déterminées.
En effet, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie selon les déclarations du salarié que le 13 juin 2022 à 8h30 « [il] se sentait mal, avait l’impression [qu’il] allait faire un malaise et s’est tenu au cadre de la porte » alors qu’il « […] effectuait le contrôle d’un véhicule (activité habituelle) et discutait avec un collègue de travail » (pièce n°6 de l’assuré). Le malaise allégué se serait donc produit à 8h30 pendant qu’il effectuait le contrôle d’un véhicule et en présence d’un autre salarié.
Par la suite, M. [N] a indiqué dans le questionnaire qu’il a retourné à la caisse (pièce n°8), s’agissant des « circonstances, l’heure et le lieu de survenance du malaise », qu'« il était à peu près 8h30 et 9h00 » lorsqu’il a senti un malaise. Il précise avoir « perdu [son] équilibre avec des sensations de vomissement, [il s’est] appuyé sur le cadre de la porte et c’est là ou [il a] demandé à M. [L] [V], connaissant [son] état de santé étant présent lors de [son] précédent malaise du mois d’août 2021 ». Le malaise allégué se serait donc produit entre 8h30 et 9h pendant qu’il effectuait le contrôle d’un véhicule en présence M. [V] à qui il a demandé de l’emmener à l’hôpital.
Enfin, dans ses conclusions (en page 3), M. [N] indique que le 13 juin 2022 « peu de temps après qu’il ait dû réaliser le contrôle technique d’un véhicule, [il] a été en proie à un important malaise se manifestant par des vertiges, une perte d’équilibre, des nausées ». Il précise qu’un de ses collègues de travail, M. [V], « était présent lors de la survenance de cet accident ». Le malaise allégué se serait donc produit « peu de temps après qu’il ait réalisé le contrôle technique d’un véhicule » et non pendant le contrôle de ce véhicule, toujours en présence de M. [V].
L’employeur précise dans son questionnaire (pièce n°9 de l’assuré) que le 13 juin 2022 M. [N] a réalisé son premier contrôle technique de 8h45 à 9h07, ce que le salarié ne conteste pas.
Or, M. [V] atteste que « le 13 juin 2022, entre 8h30 et 9h00, [il a] vu M. [N] se plaindre à M. [Z] [M] lui disant qu’il avait eu un malaise et qu’il ne se sentait pas bien. C’est alors que M. [N] [lui] a demandé de l’emmener à l’hôpital en présence de M. [Z] [M] » (pièce n°2 de l’assuré).
Il en résulte que les déclarations de M. [V] différent sensiblement des déclarations de M. [N] en ce qu’il apparait notamment qu’il n’a pas été témoin du malaise allégué par son collègue de travail et que ce dernier ne lui a pas demandé de l’emmener à l’hôpital à l’issu de son prétendu malaise mais seulement après qu’il ait discuté avec M. [Z].
De son côté, M. [Z] atteste qu’à son arrivé au centre le matin « M. [N] était à l’accueil et avait fini un véhicule. [Il a] discuté 15 à 20 minutes avec lui, et au bout d’un certain temps il est allé dans l’atelier et [il l’a] entendu dire à un contrôleur de l’emmener à l’hôpital. Puis il est parti ». Il précise que « pendant [leur] discussion à aucun moment il [lui] a demandé de l’emmener à l’hôpital ou qu’il avait eu un malaise. M. [N] est revenu dans l’après-midi et a discuté en dehors du centre pendant 30 minutes environs. Il a ensuite pris ses affaires et est réparti en vélo » (pièce n°10 de l’assuré).
Il ressort, par ailleurs, du planning du mois de juin 2022 produit par l’assuré (en pièce n°19) que ce même jour les horaires de travail de M. [V] étaient 10h-13h et 14h-18h.
Ces éléments font apparaitre plusieurs incohérences dans les déclarations de M. [V] et notamment sur le fait que ce dernier ait pu être témoin d’une conversation entre M. [N] et M. [Z] le 13 juin 2022 « entre 8h30 et 9h00 » alors que ce jour-là sa journée de travail devait commencer à 10h et que M. [Z] atteste avoir discuté avec M. [N] après qu’il ait terminé le contrôle technique d’un véhicule, soit nécessairement après 9h07.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident invoqué par M. [N], que les déclarations de ce dernier ont variés sur l’heure (8h30, puis entre 8h30 et 9h) et les circonstances de son accident (pendant le contrôle technique d’un véhicule, puis peu de temps après le contrôle technique d’un véhicule), qu’il n’a pas informé son responsable d’un malaise ni de son départ de l’entreprise pour se rendre à l’hôpital et que l’attestation de M. [V] n’apporte aucun élément quant à la matérialité de l’accident.
M. [N] ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel survenu le 13 juin 2022 au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 13 juin 2022 par M. [N] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [E] [N] le 13 juin 2022 n’est pas établi,
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 14 juin 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 13 juin 2022 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE M. [E] [N] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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