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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWV5
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROIT DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [M] [Y]
Mme [U] [Y]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (VENANT AUX DROIT DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON
assignations en date des 22 et 25 Janvier 2025
DEFENDEURS :
M. [M] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [Y] née [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt du 26 septembre 2019, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [M] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] un prêt de 20.000 euros au taux d’intérêt annuel de 4,07 % remboursable en 60 mensualités.
***
Se plaignant que les consorts [Y] se soit montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter d’avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer à les consorts [Y], les 22 et 25 janvier 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement du solde dû (principal : 6.629,78 euros) ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 600 euros.
***
À l’audience du 14 avril 2025, l’avocat de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses moyens et prétentions.
Bien qu’ayant reçu l’assignation « à domicile » le 22/01/2025 (présence du nom sur la boîte aux lettres et remise du document à Madame [I] [Y], mère du débiteur), Monsieur [M] [Y] était absent à l’audience.
Pour sa part, Madame [U] [D] épouse [Y] était présente à l’audience.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Madame [D] épouse [Y] a sollicité un délai de grâce pour payer sa dette. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a explicitement conclu au rejet de cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Sur le fond, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a versé aux débats 17 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt, l’historique du dossier arrêté au 21 décembre 2023, la copie de la première lettre de mise en demeure du 9 octobre 2023 ordonnant aux débiteurs de payer les sommes dues, la seconde lettre de mise en demeure du 17 juin 2024 de déchéance du terme, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par les débiteurs.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription n’est encourue.
Pour sa part, à l’audience, Madame [U] [D] épouse [Y] a reconnu le principe et le montant de la dette.
Absent, Monsieur [Y] n’a pas contesté le principe ni le montant de la dette.
Les demandes formulées par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un principal dû de 6.629,78 euros, intégrant la clause pénale légale de 8%.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 22 janvier 2025.
Concernant la demande de délai de grâce formulée par Madame [D] épouse [Y], il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Madame Madame [D] épouse [Y] apporte les éléments d’information suffisants qui montrent qu’elle perçoit un revenu salarial d’environ 1.580 euros par mois et qu’elle est en instance de divorce. Les faits de l’espèce justifient de lui accorder un délai de paiement jusqu’au 30 juin 2026.
Monsieur [Y] est en instance de divorce d’avec Madame [F]. Il n’a formulé aucune demande de délai de paiement. Les délais de paiement accordés à Madame [F] ne sont donc pas accordés à Monsieur [Y], sachant qu’il n’y a pas de « solidarité conjugale » en matière de délais de paiement (le juge qui accorde des délais à un époux peut les refuser à l’époux non comparant).
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y] sont tenus au paiement des dépens.
Compte tenu de l’équité, les consorts [Y] sont tenus de payer à l’établissement de crédit la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6.629,78 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 22 janvier 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ACCORDE un délai de paiement à Madame [U] [D] épouse [Y] ; ORDONNE la suspension de toutes mesures d’exécution à son encontre jusqu’au 30 juin 2026 inclus pour les sommes de 6.629,78 euros (somme solidairement due en principal) et de 600 euros (somme solidairement due au titre des frais de procédure), ainsi que pour les dépens ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [M] [Y] qui n’en a pas formulé la demande ;
— DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [U] [D] épouse [Y] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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