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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXMK
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Justine GUERIN, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [W] [H]
né le 19 Septembre 1996 à MARETH,(tunisie) détenu : Maison d’arrêt,, 7 Avenue des Peupliers – 91700 FLEURY-MEROGIS
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau D’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002247 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Madame [P] [J]
née le 26 Février 1986 à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (62130), demeurant 4 Rue Alfred Devillers, appt. 7 – 62000 ARRAS
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002819 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H] et Mme [P] [J] ont contracté mariage le 26 mars 2022 à SAINT POL SUR TERNOISE (62), sans contrat préalable.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 11 septembre 2024, M. [W] [H] a assigné Mme [P] [J] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Acte délivré à personne.
Les parties ont renoncé au bénéfice des mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, M. [W] [H] sollicite de :
— constater que les époux sont séparés depuis le 09 janvier 2023,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 09 janvier 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer comme de droit sur les frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées, Mme [P] [J] forme les mêmes demandes quant au prononcé du divorce et à ses conséquences. Elle sollicite de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024 et le dépôt de dossier a été autorisé dans un délai de quinze jours.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024, prorogé au 06 mars 2025 dans l’attente de la production de l’acte de naissance de M. [W] [H] et du fait que des démarches auprès d’autorités étrangères sont nécessaires.
Le 06 mars 2025, suite au défaut de production de l’acte de naissance de M. [W] [H], il a été renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 06 mai 2025.
Le 06 mai 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 05 juin 2025, le demandeur et le défendeur indiquant que M. [W] [H] est en TUNISIE et va leur adresser son acte de naissance.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 et fixé à plaider à l’audience du 04 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable.
Lorsque l’un, ou les deux époux, possèdent plusieurs nationalités, la nationalité française peut primer sur la nationalité étrangère pour la recherche de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable.
En l’espèce, M. [W] [H] est né en TUNISIE et est de nationalité tunisienne, de sortie qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Sur la compétence juridictionnelle
En l’espèce, le juge français est compétent en l’espèce pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. règlement Bruxelles II Ter, dès lors que la résidence habituelle de la défenderesse est en France, tel est le cas en espèce celle-ci demeurant à ARRAS.
Sur la loi applicable
A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l’article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Il convient de préciser que l’article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90). Tel est le cas en l’espèce, la résidence des époux étaient fixée en la commune d’ARRAS.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux indiquent qu’ils sont séparés depuis le 09 janvier 2023. M. [W] [H] justifie qu’il est incarcéré depuis cette date.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 09 janvier 2023, date de leur séparation effective.
C’est donc cette date qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [P] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [W] [H] sollicite que chacun des époux perde l’usage du nom de son conjoint.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [W] [H] sollicite qu’il soit statué comme de droit sur les frais.
Mme [P] [J] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
M. [W] [H] sollicite qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Mme [P] [J] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire que les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
M. [W] [H], né le 19 septembre 1996 à MARETH (TUNISIE)
et
Mme [P] [K] [R] [J], née le 26 février 1986 à SAINT POL SUR TERNOISE (62)
mariés le 26 mars 2022 à SAINT POL SUR TERNOISE (62) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 09 janvier 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne M. [W] [H] aux entiers dépens ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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