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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA DROME, remise au rôle de la SAS [ 5 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00861 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX2E
Minute N°25/00033
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [T]
Procédure :
Date de saisine : 12 juillet 2023
Date de convocation : 04 novembre 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 par la SAS [5] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [U] des suites de son accident du travail du 29 mars 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme,
Vu le jugement ayant été rendu par la présente juridiction le 22 août 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [Z],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 19 décembre 2024 et déposé au greffe, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu la demande de remise au rôle de la SAS [5],
Vu l’audience du 14 octobre 2025 et la décision de caducité prononcée le même jour,
Vu la demande de relevé de caducité formulée le 29 octobre 2025 par la SAS [5],
Vu les dernières écritures et pièces des parties lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu la nouvelle audience du 09 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu afin de soutenir oralement leurs conclusions,
Vu les conclusions de la SAS [5] aux termes desquelles cette dernière sollicite à titre principal de lui juger inopposables les arrêts de travail postérieurs au 25 juin 2022 prescrits à Madame [U] [S] au titre de son accident du 29 mars 2022 ; à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces,
Vu les conclusions de la CPAM de la Drôme aux termes desquelles cette dernière sollicite d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [V] et de débouter la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
Vu dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de relevé de caducité
Il sera fait droit à la demande étayée de relevé de caducité ayant été formulée le 29 octobre 2025 par la SAS [5].
Sur le fond
Il est rappelé que la SAS [5] conteste la longueur des arrêts de travail de sa salariée [S] [U] des suites de son accident du travail du 29 mars 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme.
Suivant jugement rendu le 22 août 2024, la présente juridiction a ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [V].
Dans le cadre de son rapport établi le 19 décembre 2024, ledit expert conclut que :
« En synthèse, l’accident aigu survenu au cours de son travail en mars 2022, qui a succédé à des douleurs annonciatrices en rapport avec la pénibilité du susdit travail depuis quelques semaines, est en relation exclusive avec l’occupation professionnelle de Madame [S]. Tous les soins et complications ultérieures sont en rapport exclusif avec les suites de cet accident, y compris tous les arrêts de travail qui se prolongent encore à ce jour.
Un rapport provisoire avait été communiqué aux parties. En l’absence de réaction de leur part un mois plus tard, ce rapport devient définitif ».
Sur ce, s’il appert que la salariée [S] a été convoquée à tort à ladite expertise (il s’agissait d’une expertise médicale sur pièces, la victime n’étant pas partie à l’instance), l’expert [V] n’a toutefois pas procédé à son examen physique et s’est contenté d’examiner les pièces médicales produites par cette dernière, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, de sorte qu’aucun grief ne peut être valablement retenu.
Si la SAS [5] réitère le fait que les arrêts délivrés à Madame [S] sont pour partie imputables à un état pathologique dégénératif préexistant évoluant pour son propre compte (une périarthrite scapulo-humérale, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une rupture du tendon de la coiffe ainsi que cela ressort des éléments médicaux qui ont été transmis à son médecin consultant [X]), force toutefois est de constater ledit Docteur [X], qui a participé aux opérations expertales, n’a pas su en convaincre le Docteur [V].
Ledit médecin consultant [X] n’a par ailleurs pas davantage produit de dires à l’expert alors pourtant qu’un rapport provisoire avait été communiqué aux parties ; en ne produisant ses remarques et argumentaires que postérieurement à l’expertise, la SAS [5] fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
En tout état de cause, aux termes de son expertise contradictoire, le Docteur [V] retient au contraire, de manière étayée, que l’accident du travail du 29 mars 2022 est en rapport avec une aggravation aiguë de la tendinopathie de Madame [S] laquelle était à l’évidence due à la pénibilité accentuée de son travail depuis quelques semaines ; il ajoute que la succession des examens radiologiques et avis spécialisés, y compris l’intervention chirurgicale rendue nécessaire en février 2024, sont en relation directe et certaine avec cet accident de mars 2022 ; tout en précisant qu’il n’y avait pas d’état pathologique antérieur, Madame [S] n’avait aucune douleur scapulaire ni autre avant le début de l’année 2022.
Comme déjà précisé, il conclut dès lors logiquement :
« En synthèse, l’accident aigu survenu au cours de son travail en mars 2022, qui a succédé à des douleurs annonciatrices en rapport avec la pénibilité du susdit travail depuis quelques semaines, est en relation exclusive avec l’occupation professionnelle de Madame [S]. Tous les soins et complications ultérieures sont en rapport exclusif avec les suites de cet accident, y compris tous les arrêts de travail qui se prolongent encore à ce jour ».
Quoi qu’en dise la SAS [5], ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté.
La SAS [5] ne verse aucun élément médical nouveau suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées ; elle se réfugie derrière l’avis de son médecin-consultant (nouvelle attestation du Docteur [X] du 10 février 2025) sans toutefois démontrer de manière suffisamment documentée que ledit expert a pu commettre une erreur dans l’appréciation de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [V] et de débouter la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, la SAS [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RELÈVE la SAS [5] de la caducité,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 19 décembre 2024 par le Docteur [V] [Z],
DÉBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que tous les arrêts de travail de Madame [S] [U] sont imputables à l’accident du travail du 29 mars 2022 et opposables à la SAS [5],
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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