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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Mme [Z] [D]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00612 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJB
Décision n°
25/00454
Notifié le
à
— [Z] [D]
— [7]
Copie le:
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [I]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au Barreau de l’Ain,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002574 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Septembre 2023
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré :16 décembre 2024 prorogé au 7 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] est allocataire de la [6] (la [5]).
A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, la caisse, qui a considéré que l’allocataire avait dissimulé une vie de couple, lui a notifié le 1er juillet 2022 un indu de prestations familiales d’un montant de 17 797,97 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, la directrice de la caisse, considérant que les manquements déclaratifs à l’origine de l’indu étaient constitutifs de manœuvres frauduleuses, a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de 5 320,00 euros.
Par requête remise le 6 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la pénalité mise à sa charge par la directrice de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [D] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Annuler la pénalité qui lui a été notifiée le 8 juillet 2023 d’un montant de 5 320,00 euros, A titre subsidiaire, cantonner le montant de cette pénalité à la seule période litigieuse soit de janvier 2020 au 1er juillet 2022, tout en prenant en compte sa situation réelle, Dire que chacun conservera à sa charge ses dépens.
Au soutien de ses demandes, l’allocataire fait valoir qu’elle n’a pas commis de fraude. Elle explique s’être séparée de Monsieur [J] en cours d’année 2019 et précise les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de résider chez ce dernier jusqu’au 1er juillet 2022. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’informer utilement la caisse en raison de contraintes personnelles. Elle conteste toute mauvaise foi ou intention frauduleuse.
La [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses prétentions,Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Madame [D] pour fausse déclaration d’isolement à compter de janvier 2020et la pénalité administrative prononcée à son encontre de 5 320,00 euros,Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 4 920,00 euros au titre du solde de la pénalité infligée.
A l’appui de ses prétentions, la caisse explique qu’un contrôle réalisé par son agent enquêteur a permis d’établir que Madame [D] et Monsieur [J] vivaient toujours ensemble alors que l’allocataire avait déclaré être isolée. Elle explique que la procédure de pénalité est régulière, que la pénalité prononcée est adaptée à la situation et qu’elle ne peut faire l’objet d’une remise en raison de la fraude.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les contestations formées contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées directement devant la juridiction de sécurité sociale.
Le recours de Madame [D] sera jugé recevable.
Sur la pénalité administrative :
En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à la gravité des manquements commis par l’assuré social.
En l’espèce, il résulte du rapport de contrôle que Madame [D] a déclaré vivre seule à [Localité 9] à partir du 1er janvier 2020 alors qu’elle vivait toujours au domicile de Monsieur [J]. Dans le temps du contrôle opéré par la caisse et dans le cadre de la présente instance, Madame [D] n’a pas établi qu’elle était isolée en rapportant par exemple la preuve de la prise en charge des dépenses liées au logement. Ainsi, l’existence d’une fraude est établie. Sur ce point, il sera d’ailleurs relevé que Madame [D] n’a pas contesté l’indu résultant de cette fausse déclaration et donc sa situation d’isolement. La directrice de la caisse était en conséquence fondée à prononcer une pénalité contre l’assurée.
Compte tenu :
De la gravité des faits et du montant de l’indu résultant des manquements de l’allocataire,Du fait que l’indu a été soldé par retenues sur les prestations, Des ressources et charges de la requérante,
Le montant de la pénalité sera fixé à la somme de 1 500,00 euros.
Compte tenu des paiements réalisés par Madame [D] (400,00 euros), cette dernière sera condamnée à payer à la [5] la somme de 1 100,00 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [D] recevable,
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la [7] la somme de 1 100,00 euros,
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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