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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89E
N° RG 22/00383 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPOZ
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A. TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A. TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
17 Rue Thomas Edison
33600 PESSAC
représentée par Me Sébastien COURTAUD, de la SELARL DENESLE, avocats au barreau de GRASSE, subsitué par Me Louis GAUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00383 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPOZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 29 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES de la prise en charge de la maladie « hors tableau », déclarée par sa salariée, Madame [Y] [I] le 22 mars 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde d’un recours le 24 décembre 2021.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai requis, la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES a, par requête de son conseil reçue le 28 mars 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— avant dire droit, désigner un second CRRMP,
— d’annuler la décision tacite de rejet prise par la commission de recours amiable,
— de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 29 octobre 2021, avec toutes ses conséquences de droit,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, à la fin de non-recevoir présentée par la CPAM, elle indique que le courrier du 1er mars 2022 aux termes duquel l’inopposabilité de la décision du 29 octobre 2021 a été reconnue, ne lui a été communiqué que le 9 octobre 2025 et qu’aucune décision en ce sens n’a été portée à sa connaissance. Indiquant que dans ces conditions, quelle que soit la position du tribunal sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de la salariée, la condamnation de la CPAM au paiement des frais irrépétibles est maintenue. Elle sollicite avant dire droit, en invoquant les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d’un second CRRMP pour avis. Au fond, elle met en avant sur le fondement des articles R. 461-9II, R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, une violation du principe du contradictoire, alors que la CPAM a pris sa décision le 27 octobre 2021 avant la transmission de nouvelles pièces et de ses observations versées le 29 octobre 2021, dans le délai de dix jours. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir également l’absence de motivation de la décision du CRRMP. Enfin, elle indique que le lien direct et essentiel entre la pathologie de sa salariée et son activité professionnelle n’est pas démontré, invoquant les termes de l’enquête administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a fait valoir oralement ses demandes aux termes desquelles elle sollicite :
— de déclarer la demande de la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES irrecevable,
— de débouter la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou à défaut d’en réduire le montant à de plus justes proportions.
Elle expose que la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES n’a plus d’intérêt à agir alors qu’une décision d’inopposabilité a déjà été rendue, mettant en avant les termes d’un courrier en date du 1er mars 2022, ajoutant qu’il n’appartient pas au pôle social de statuer à la place du conseil de prud’hommes devant lequel une procédure est toujours pendante. Elle met en avant le montant excessif des frais irrépétibles et s’étonne de l’absence d’information de l’employeur alors que la CARSAT informe les sociétés quand il y a une modification du taux AT/MP, rappelant que la CPAM informe la CARSAT du taux retenu pour le salarié et qu’ensuite la CARSAT répercute cette information à l’employeur.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde a produit un courrier en date du 1er mars 2022 de « signalement – maladie professionnelle du 22 mars 2019 non opposable à l’employeur », expliquant que la prise en charge de cette maladie professionnelle est devenue inopposable à l’employeur après recours et sollicitant une actualisation du fichier.
Ainsi, la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES ne peut plus mettre en avant l’impact financier de la décision de la CPAM, cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle ayant déjà été reconnue comme lui étant inopposable depuis le 1er mars 2022 et alors que l’indépendance des rapports en matière de contentieux de la protection sociale ainsi que l’autonomie du droit social par rapport au droit de la protection sociale, ne permet pas plus de caractériser un intérêt à maintenir cette demande.
En conséquence la demande d’inopposabilité présentée par la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Alors que la CARSAT est l’organisme en charge de la transmission de l’information à l’employeur quant aux conséquences financières de la décision d’inopposabilité rendue et la défenderesse étant liée par l’avis de la commission de recours amiable, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’inopposabilité présentée par la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA TDMR TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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