Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/03159 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VDP
N° de MINUTE : 26/00179
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ou : [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Madame [T] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ou : [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] sont propriétaires des lots 5, 13 et 91 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 23 350 euros au titre des appels impayés au 8 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024
— condamner solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la sommation de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2022 à 2024
— un décompte des impayés arrêté au 8 février 2025 à la somme de 23 350 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 041,76 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
Doit également être écartée la somme de 133,58 euros appelée le 3 décembre 2024 sous l’intitulé « intérêts de retard au 03 décembre 2024», qui n’est justifiée par aucune pièce.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 174,66 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 8 février 2025.
Le règlement de copropriété prévoit en son article 81 une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Il résulte du décompte produit que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
— frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 85 euros,
— frais de commandement de payer d’un montant total de 606,76 euros,
— frais de transmission du dossier à l’avocat d’un montant de 350 euros,
Soit un montant total de 1 041,76 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour lesquelles il lui sera attribué la somme de 25 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire.
Les frais de « transmission avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] sont redevables de la somme de 25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci n’incluront pas les frais de sommation de payer, non nécessaires à l’introduction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-22 174,66 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 8 février 2025, appels du 8 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024
-25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] aux dépens de l’instance, n’incluant pas les frais de sommation de payer,
— Condamne in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Loyer
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Gares principales ·
- Éducation nationale ·
- Avocat ·
- Juge des référés
- Code de commerce ·
- Aide familiale ·
- Atlantique ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zinc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plâtre ·
- Fourniture ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Autriche ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Extensions ·
- Eau potable ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Anniversaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- République du congo ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit d'impôt ·
- Non conformité ·
- Isolant ·
- Devis ·
- Oeuvre ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Enseigne ·
- Expert
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Contrat de mariage ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie ferrée ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Enclave
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.