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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7WW
N° Minute : 25/00101
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 03/09/2024, à la demande de Madame [K] [T], A.T.M. P de l’Ain
Concernant :
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25/02/2025 à :
— Monsieur [N] [Y]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : A.T.M. P de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26/02/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [N] [Y] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 60 ans, a été hospitalisé le 03/09/2024 à 15 h 00 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient explique que son hospitalisation se passe mal et qu’il est en conflit avec l’équipe soignante. Il souhaite sortir de l’hôpital, considérant que sa santé ne regarde que lui.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure tenant au caractère tardif de la saisine du juge, moins de quinze jours avant l’échéance de la mesure. Il sollicite par ailleurs l’examen de la possibilité de recourir à un programme de soins.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, le juge a statué pour la dernière fois sur l’hospitalisation de monsieur [N] [Y] le 12 septembre 2024. La saisine du 24 février 2025 a donc bien été faite plus de 15 jours avant l’échéance du délai de 6 mois susvisé. La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [N] [Y] a été ré-hospitalisé suite à l’échec d’un hébergement à l’établissement d’accueil médicalisé d'[Localité 2], le patient, souffrant d’alcoolisme, ayant présenté une rechute en lien avec une alcoolisation massive. Il souffre d’une démence Marchiafava-Bignani avec syndrome de Korsakoff.
Sur la période de référence, le patient présente des troubles mnésiques, des confabulations, des fausses reconnaissances et des moments de confusion mentale, il souffre également de clinophilie, d’un apragmatisme et présente une instabilité thymique avec irritabilité et des moments de réactivation délirante dans le registre de la persécution. Le patient est dans le déni de ses troubles et refuse tout placement dans un lieu de vie, ce alors qu’il est dans l’incapacité de vivre seul.
Par avis motivé en date du 24/02/2025, le Dr [W] [F] considère que l’hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre. Le psychiatre constate toujours une cliniphilie, un contact hostile, une humeur irritable et un comportement opposant. Le patient demeure dans le déni totale de sa pathologie et dans le refus catégorique des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [D] [E] assistée de [V] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail :
— au curateur/tuteur,
— à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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