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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 mars 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAO7
N° Minute : 25/00170
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 21 mars 2025 à 15 h 50,
Concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 4] (COLOMBIE)
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [K] [H]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curatelle),
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU [3]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Monsieur [K] [H] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 21 mars 2025 à 15 h 50 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient indique que son hospitalisation se passe bien mais qu’il appréhende son passage en UMD.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation du 25 mars 2025.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, l’arrêté pris le 25 mars 2025 et décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète le patient n’a pas été notifiée au patient. Il ressort, toutefois, des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que le patient présente un état délirant avec des hallucinations auditives et un délire de persécution paranoïde, la désorganisation de l’appareil psychique rompant tout contact adapté vis-à-vis de la réalité. Il ressort de ces éléments que l’état du patient ne lui permettait pas de se saisir des implications liées à la décision non notifiée. La procédure est donc régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [K] [H] a, suite à un changement de régime d’hospitalisation, été hospitalisé sur décision du représentant de l’État en vue de son admission en UMD. Il présente un état délirant avec des hallucinations auditives et un délire de persécution paranoïde, la désorganisation de l’appareil psychique rompant tout contact adapté vis-à-vis de la réalité, les hallucinations dont il souffre dictent des ordres auxquels il ne peut pas résister. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est souligné et d’autant plus marqué que le patient se perçoit persécuté par son environnement.
Par avis motivé en date du 28 mars 2025, le Docteur [W] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient souffre d’une psychose chronique et a été hospitalisé à de multiples reprises dans un contexte de prise de toxique. Le patient présente des fluctuations cliniques avec parfois une inaccessibilité totale au dialogue, avec une désorganisation psychique. Ses hallucinations auditives demeurent envahissantes et sont parfois critiquées. Les moments de tension intra-psychique sont moins fréquents. Un ajustement du traitement est en cours et un transfert en UMD est prévu dans les jours à venir.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 31 Mars 2025 au [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— à Madame la préfète de l’Ain
— au curateur,
— à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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