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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 21/08329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE ASSURANCE, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. [ Z ] COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me AIDEL SEHILI
Me MALEKPOUR
Me BRIAND
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/08329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU74
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
163 rue de Bagnolet
75020 PARIS
représentée par Me Fares AIDEL SEHILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0051
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Z] COUVERTURE
64 rue Rodier
75009 PARIS
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206
Société AXA FRANCE ASSURANCE
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Décision du 04 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU74
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
33 rue Galilée
75116 PARIS
défaillante non cosntituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] a fait procéder à des travaux de rénovation de son habitation sise 163 rue de Bagnolet à PARIS 75020.
Suivant acte d’engagement du 8 février 2018, Madame [W] [N] a confié des travaux de rénovation hors toiture (gros oeuvre, électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, revêtement de sol, peinture, notamment) de son bien immobilier pour un montant total de 106.000 euros TTC à la SARL DPG, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY COMPANY LTD.
Suivant acte d’engagement du 22 février 2018, elle a confié les travaux de rénovation de la toiture (lot n°11), moyennant une somme de 27.000 euros TTC, à la SAS [Z] COUVERTURE, assurée par la SAS AXA France.
La société SKYLINE ARCHITECTURES ET URBANISME, représentée par Monsieur [O], est intervenue quant à elle en qualité de maître d’oeuvre.
La société DPG a commencé les travaux à compter du 15 février 2018.
La société [Z] COUVERTURE a débuté ses travaux le 8 juin 2018.
Le maître de l’ouvrage s’est plaint de l’inachèvement d’une partie des travaux et de désordres entachant les travaux exécutés par la société DPG, qu’il a fait constater par huissier par procès-verbal en date du 12 juin 2018.
Les travaux confiés à la société [Z] COUVERTURE ont fait l’objet d’une réception le 28 juin 2018 avec des réserves.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame [N] a fait constater les désordres par acte d’huissier du 19 septembre 2018.
La société DPG a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2018.
Madame [N] a déclaré son sinistre à son assureur, la MATMUT, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [R] dont le rapport a été établi le 15 mai 2019.
Madame [N] ayant dénoncé de nouvelles infiltrations à son assureur, ce dernier a mandaté un nouvel expert, Monsieur [S], aux fins de constat des désordres.
Au regard de l’ampleur de ces infiltrations, des travaux conservatoires confiés à la société FE BATIMENTS RENOVATIONS ont été réalisés entre décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant de 5.700,75 euros.
Par acte d’huissier des 7 et 16 juin 2021, Madame [N] a assigné la SAS [Z] COUVERTURE, la société AXA France Assurance, assureur de celle-ci, et la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la SAS DPG (désormais liquidée), devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, Madame [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
“Vu le Code civil,
Vu les pièces du marché,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Madame [N] demande au Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
— JUGER bien fondée et recevable son assignation,
In limine Litis,
— REJETER la demande incidente formulée par la société AXA France Assurance ;
— CONDAMNER in solidum l’entreprise DPG et son assureur, la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD, à verser à Madame [N] la somme totale de 129 826 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil et du CCAP ;
— CONDAMNER in solidum l’entreprise [Z] et son assureur, la SAS AXA France ASSURANCE, à verser à Madame [N] la somme totale de 95 156 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil et du CCAP ;
— REJETER les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés [Z] Couverture et Axa France Assurance ;
— CONDAMNER in solidum les deux entreprises défenderesses ainsi que leurs assurances à verser à Madame à verser à Madame [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les deux entreprises défenderesses ainsi que leurs assurances aux entiers dépens”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations écrites des parties sur la recevabilité de l’action en paiement de Madame [W] [N] à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [N] sollicite le maintien de l’ensemble des demandes formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche à la société DPG :
— d’avoir abandonné le chantier qui lui avait été confié aux termes d’un acte d’engagement du 8 février 2018 pour la réalisation d’un ensemble de travaux répartis en 11 lots ;
— d’avoir commis d’importantes malfaçons s’agissant des travaux effectivement réalisés qui ont rendu le bien inhabitable et qui l’ont contrainte à les faire reprendre par des tiers moyennant la souscription d’un prêt bancaire.
Elle explique que les constats d’huissier comme l’expertise du 15 mai 2019 permettent d’établir la responsabilité de la société DPG qui est une responsabilité de plein droit et que cette dernière lui devra en conséquence la somme de 32.726 euros telle qu’évaluée par l’expert.
Elle ajoute que la société DPG lui est également redevable de pénalités de retard dans la mesure où l’engagement de livrer les travaux avant le 25 juin 2018 qu’elle a pris n’a pas été respecté et que les stipulations du CCAP à ce sujet (article 5.3.1.1) trouvent ce faisant à s’appliquer.
S’agissant de la société [Z] COUVERTURE, elle considère que sa responsabilité est également engagée sur un fondement contractuel dès lors que cette société chargée du lot n°11 a également failli à ses obligations.
Elle relève que la société [Z] COUVERTURE a commis des désordres dès lors que :
— le procès-verbal de réception du 28 juin 2018 fait état de réserves qui n’ont jamais été levées;
— le rapport d’expertise amiable du 15 mai 2019 relève que le châssis de toiture présente une « difficulté »,
— la descente d’eau pluviale a été mal réalisée de sorte que l’eau ne coule pas dans le jardin mais dans la cour ce qui est à l’origine d’infiltrations d’eau ;
— et qu’une infiltration par le toit a été constatée, bien que celle-ci ait été réparée par l’entrepreneur.
Elle explique que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [R] est opposable à cette dernière pour plusieurs raisons :
— malgré l’absence du représentant de la société aux opérations d’expertise, le rapport fait mention de chaque réponse apportée par la société [Z] COUVERTURE aux questionnements de l’expert sur l’exécution des travaux ;
— le dirigeant de cette société a bien été convoqué mais a fait le choix de laisser l’architecte intervenir en ses lieu et place ;
— une mention figure au rapport selon laquelle Monsieur [Z] a été entendu par téléphone et qu’il a demandé communication du rapport d’expertise.
Elle indique enfin que, s’agissant de la contestation de la société [Z] relative au fait que le désordre affectant la VMC ne lui serait pas imputable, le fait que l’acte d’engagement le liant ne fait état d’aucune installation de VMC ne l’exonère pas de sa responsabilité dès lors que cette VMC avait une ouverture unique sur le toit, qu’elle a elle-même créée de fausses ouvertures au travers du toit, qu’avant son intervention, la VMC fonctionnait et qu’il lui appartenait a minima de remettre en état les installations préexistantes sans que cela ne soit prévu contractuellement.
Il s’agissait en outre d’un désordre qui ne pouvait être décelé au moment de la réception dès lors qu’il était peu visible et qu’il s’est fondu dans l’intervention de la société [Z] COUVERTURE qui a créé de fausses ouvertures dans le toit.
Elle expose que des pénalités de retard sont dues par la société [Z] COUVERTURE contrairement à ce qu’allègue cette dernière dès lors que le CCAP lui est bien opposable puisqu’il n’est pas circonscrit aux seuls marchés publics et qu’il fait partie des pièces administratives du marché telles que visées dans l’acte d’engagement qu’elle a bien signé.
Elle explique que ces pénalités sont dues du seul fait du retard et sans condition de préjudice.
Ainsi ce retard est-il dû, en l’espèce, au défaut de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans le délai imparti d’un mois suivant notification de la décision de réception des travaux prévu à l’article 40 du CCAG auquel est soumis le CCAP.
Elle reconnaît par ailleurs que la clause prévoyant ces pénalités de retard revêt la nature de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge mais elle précise que l’usage de ce pouvoir n’est qu’une faculté pour le juge.
Elle considère que le point de départ du calcul des pénalités ne peut être fixé au jour de la mise en demeure comme le réclame la société [Z] COUVERTURE.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société [Z] de la voir condamnée à lui payer la somme de 1.350 euros au titre de la retenue de garantie, elle fait valoir que les réserves concernant ses travaux n’ont pas été levées ce qui justifie son maintien et qu’en tout état de cause, la condition de consignation de cette somme posée par la loi du 16 juillet 1971 ne lui est pas opposable dès lors qu’en sa qualité de profane, elle ignorait tout de cette obligation et que l’entrepreneur qui, lui, est un professionnel aurait dû l’informer à ce sujet.
En ce qui concerne enfin la demande reconventionnelle de la société AXA France Assurance de voir condamnée Madame [N] pour procédure abusive, cette dernière indique qu’elle a légitimement mise en cause la société AXA France Assurance dans la mesure où le rapport d’expertise amiable mentionne la société AXA France Assurance en tant qu’assureur de la société [Z] COUVERTURE ainsi qu’un numéro de contrat d’assurance, ce qui est une preuve suffisante contrairement à ce qu’affirme la société AXA France Assurance que celle-ci est bien l’assureur de cette entreprise, de sorte que sa garantie est mobilisable. Elle relève d’ailleurs que la société AXA n’apporte pas la preuve contraire. Au contraire, elle note que la mention de la société AXA France Iard se retrouve d’ailleurs dans les conclusions mêmes de la société [Z] COUVERTURE.
Elle ajoute même que la société AXA France Assurance s’est rendue coupable de fraude dès lors qu’elle savait avoir signé une attestation d’assurance confirmant sa qualité d’assureur de la société [Z] COUVERTURE.
En ce qui concerne la recevabilité des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, elle expose que :
— il est constant que la société ELITE INSURANCE a été radiée au 27 août 2018 et qu’à défaut d’information en temps utile, elle n’a pas déclarée sa créance auprès du liquidateur judiciaire ;
— le fait que le liquidateur judiciaire n’ait pas été mis en cause n’empêche pas qu’il soit statué sur le caractère liquide, exigible et certain de sa créance ;
— elle considère qu’une décision constatant cette créance dont lui était redevable la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED lui permettrait de faire valoir l’existence de cette créance auprès d’éventuels sous-traitants ou d’un fonds de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société [Z] COUVERTURE demande au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1231-5 du Code civil
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Madame [W] [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Z] COUVERTURE.
A TITRE SUBSDIAIRE
Fixer le montant de l’indemnité résultant de l’application de la clause pénale prévue au cahier des clauses administratives particulières (n’ayant pas de valeur contractuelle) à la somme de 0 €, en l’absence de préjudice de Madame [N] résultant de la communication tardive du dossier des ouvrages exécutés.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner Madame [W] [N] à régler la somme de 1.350 € à la société [Z] COUVERTURE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [W] [N] à régler la somme de 4.500 € à la société [Z] COUVERTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [W] [N] aux dépens dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire”.
En défense, elle soutient que Madame [N] se plaint de désordres (absence de raccordement de la VMC et difficulté à manoeuvrer deux vélux) qui étaient apparents à la réception mais qui n’ont pas été réservés.
Elle précise que les opérations d’expertise amiable ont été menées hors sa présence.
Elle réfute le fait que l’expert amiable lui aurait imputé des désordres dès lors qu’elle n’avait pas à sa charge le raccordement de la VMC et que concernant les vélux seuls des réglages étaient nécessaires. Elle conteste l’existence d’un constat de l’expert sur un désordre d’infiltration en couverture.
Sur les pénalités de retard que lui réclame la demanderesse à raison du retard pris dans la transmission du DOE, elle fait valoir que ces pénalités sont prévues par un CCAP qui n’a aucune valeur contractuelle dans la mesure où elle ne l’a pas signé et n’en a dès lors pas eu connaissance.
Elle explique l’avoir cependant communiqué dès le 10 septembre 2021 à la suite de la mise en demeure adressée par Madame [N] à cet effet.
A titre subsidiaire, elle indique que :
— ces pénalités revêtant la nature de clause pénale sont manifestement excessives de sorte que leur montant devra être revu à la baisse par le juge ;
— l’article 1231-5 du code civil prévoit qu’une telle pénalité n’est encourue qu’à compter de la mise en demeure du débiteur et qu’en l’espèce, cette mise en demeure intervenue le 13 novembre 2020 l’a été deux ans après la réception des travaux, soit tardivement de sorte que Madame [N] ne peut se prévaloir dans ces conditions d’aucun préjudice lié à ce défaut de réception ;
— le calcul des pénalités ne peut avoir lieu qu’à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2020 et porterait ces pénalités au plus à la somme de 36.000 euros TTC ;
— ce montant de 36.000 euros TTC est cependant excessif au regard du résultat net de la société [Z] COUVERTURE qui n’est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 que de 51.260 euros ;
— Madame [N] n’a subi aucun préjudice au regard de la teneur du document réclamé (DOE) qui n’était en définitive que la copie du devis qu’elle avait accepté pour ces travaux ;
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la société [Z] COUVERTURE soutient que Madame [N] lui est redevable de la somme de 1.350 euros correspondant à la retenue de garantie concernant son marché dans la mesure où toutes les réserves constatées à la réception des travaux ont été levées. Elle considère que “le déséquilibre inesthétique de la rive au niveau du faîtage” reproché par la demanderesse ne constitue ni un désordre ni une non-conformité, qu’aucune atteinte aux règles de l’art n’est caractérisée et qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle, de sorte que la restitution de la retenue de garantie doit être ordonnée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société AXA France ASSURANCE demande au tribunal de :
“Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2021,
Vu les dispositions des articles 9 et 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
▪ DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de
la Société AXA France ASSURANCE ;
▪ PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA France ASSURANCE ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
▪ CONDAMNER Madame [N] à verser à la Société AXA France ASSURANCE la
somme de 2.000 € au titre du préjudice causé du fait du caractère abusif de la présente
procédure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
▪ CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 2.000 € en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la
procédure, dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS”.
Par conclusions d’incident du 14 décembre 2022, Madame [N] a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la société AXA France.
Par conclusions du 20 juin 2023, la société AXA France a accepté ce désistement d’instance et d’action.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, qui a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient ici de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire, au regard des conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 et en réponse, des conclusions d’acceptation de ce désistement par la société AXA France notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, ce désistement sera considéré comme parfait de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [N] intervenu au profit de la société AXA France qui a pour effet l’extinction de cette action à l’égard de cette dernière.
Il apparaît à la lecture du dispositif de Madame [N] qu’elle sollicite, en sa qualité de maître de l’ouvrage, la condamnation de la société DPG et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société DPG, ainsi que celle de la société [Z] COUVERTURE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
A. Sur les demandes dirigées contre les sociétés DPG et ELITE INSURANCE
Les demandes de Madame [N] à l’encontre de la société DPG, telles qu’elles figurent sur les dernières conclusions de la requérante, seront déclarées quant à elles irrecevables dès lors que la société DPG, désormais liquidée, n’a pas fait l’objet d’une assignation à comparaître dans le cadre de cette instance et qu’en tout état de cause, une procédure collective ayant été ouverte à son encontre et ayant conduit à sa liquidation judiciaire avant l’introduction de la présente instance, toute poursuite à son encontre est arrêtée conformément aux dispositions de l’article L.622-21 code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-3 du code de commerce, à défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire.
La demande d’appel en garantie contre la société ELITE INSURANCE formée par Madame [W] [N] sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sera également déclarée irrecevable, conformément aux articles du code de commerce précités, dès lors qu’il ressort des dernières conclusions de Madame [N] présentées lors de la réouverture des débats que la société ELITE INSURANCE a bien été radiée au 27 août 2018, comme le confirme l’extrait Kbis de cette société actualisé au 7 novembre 2024 et versé aux débats, qu’aucune déclaration de créance n’a été faite et que la société ELITE INSURANCE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans qu’un mandataire judiciaire n’ait été appelé à la cause.
B. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [Z] COUVERTURE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité contractuelle impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué dès lors que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux.
B.1 – La demande d’indemnisation du préjudice
1.1.. Sur la matérialité des désordres
Madame [N] demande que soit réparé le préjudice subi du fait du défaut de raccordement de la VMC qu’elle impute à la société [Z] COUVERTURE et évalue à la somme de 856 euros selon facture du 8 janvier 2020 de la société FE BATIMENTS RENOVATIONS.
Contrairement à ce qu’elle affirme par erreur, ce n’est pas le rapport d’expertise amiable mais le constat d’huissier du 19 septembre 2018 qui relève ce désordre.
Bien que ce constat figure sur cette seule pièce non contradictoire, ce désordre en ressort explicitement et n’est pas contesté, de sorte que sa matérialité est avérée.
1.2. Sur les imputabilités et responsabilités
La société [Z] COUVERTURE réfute toute intervention sur la VMC et ainsi toute imputation à son encontre de ce désordre.
Il n’est pas contesté que les travaux de toiture ont été réalisés par la société [Z] COUVERTURE.
L’acte d’engagement du 22 février 2018 sur le fondement duquel est intervenue cette société [Z] COUVERTURE mentionne “des travaux du lot couverture (dépose de la couverture existante et pose d’une couverture en zinc avec son isolation comprenant deux vélux)” et n’est dès lors pas suffisamment précis en ce qui concerne les prestations confiées à la société [Z] COUVERTURE.
Quant au devis produit par cette même société, il ne mentionne aucune intervention directe sur la VMC.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce désordre est imputable à l’intervention de la société [Z] COUVERTURE.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande.
B.2- La demande de paiement des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
Les clauses prévoyant des pénalités de retard s’analysent en des clauses pénales.
Il est constant que les pénalités de retard étant une sanction d’un manquement d’une partie à ses obligations, elles s’appliquent du seul fait de cette inexécution, sans preuve d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, l’acte d’engagement signé par la société [Z] COUVERTURE stipule que cette société s’engage à exécuter les travaux “conformément aux conditions stipulées dans les différentes pièces du marché”.
Madame [N] produit à cet égard un CCAP stipulant dans son article 10.4 que : “A l’issue de la réalisation des travaux, l’entrepreneur remettra au plus tard lors des Opérations Préalables à la Réception, un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant un récapitulatif des travaux exécutés et des procédés mis en oeuvre, le procès-verbal des essais et vérifications effectués, l’ensemble des documentations techniques et d’entretien.
La non production du Dossier des Ouvrages Exécutés entraînera le report des Opérations Préalables à la Réception avec mise en oeuvre éventuelle des suspensions des paiements et des pénalités pour retard prévues au marché (…)”.
La société [Z] COUVERTURE conteste avoir eu connaissance de ce CCAP en raison du fait qu’elle n’a pas signé ce document à l’emplacement prévu à cet effet.
Cependant, force est de constater que le document produit dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien du CCAP litigieux comporte bien le tampon et la signature de la société [Z] COUVERTURE sur sa dernière page quand bien même il ne s’agirait pas de l’emplacement prévu à cet effet.
Dès lors, les stipulations figurant dans ce CCAP sont opposables à la société [Z] COUVERTURE.
Il appartenait en conséquence à la société [Z] COUVERTURE de transmettre le DOE au plus tard lors des opérations préalables à réception, ce que la société [Z] COUVERTURE, qui ne le conteste pas, n’a pas fait.
L’article 40 du CCAG que Madame [N] invoque pour conforter sa démonstration selon laquelle des pénalités de retard sont applicables en cas de la non-communication du DOE, n’a quant à lui pas vocation à s’appliquer dès lors que la référence faite dans le CCAP au CCAG concerne l’application de la norme NF P 03.001 qui ne comporte pas l’article 40 évoqué par la demanderesse, ce qui implique de considérer que le retard de communication du DOE est acquis dès les opérations de réception des travaux.
Ainsi, la société [Z] COUVERTURE qui ne justifie pas avoir transmis le DOE dans le délai contractuellement prévu est redevable des pénalités de retard stipulées, sans qu’un quelconque préjudice n’ait à être démontré par la demanderesse.
La société [Z] COUVERTURE indique que le point de départ du calcul de ces pénalités est la mise en demeure reçue de Madame [N], conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1231-5 du code civil.
Madame [N] réfute ce point de départ considérant que ces pénalités de retard sanctionnent une inexécution définitive excluant l’application de cet alinéa de l’article 1231-5 du code civil.
Cependant, il n’est pas contesté que la société [Z] COUVERTURE a bien transmis ce document après avoir été mise en demeure, de sorte que cette inexécution ne peut être considérée comme définitive et que le décompte des pénalités court à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2020.
Il est justifié d’une transmission à Madame [N] au 10 septembre 2021 soit 297 jours après la mise en demeure précitée.
Dans ces conditions, les pénalités de retard seront fixées à la somme de (100 x 297 =) 29 700 euros HT au total.
Cependant, ce montant apparaît excessif au regard de l’absence de préjudice démontré de Madame [N] résultant de cette transmission tardive.
Dès lors, le montant de 29.700 euros de pénalités de retard sera réduit à 200 euros.
En conséquence, la société [Z] COUVERTURE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 200 euros au titre des pénalités de retard.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE [Z] COUVERTURE
Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, “Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret”.
Aux termes de l’article 2 de la même loi “A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.”
En l’espèce, la société [Z] COUVERTURE sollicite le paiement de la somme correspondant à la retenue de garantie. Elle indique que Madame [N] n’a pas consigné la retenue de garantie comme l’y obligeait l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et que le délai d’un an à compter de la réception intervenue le 28 juin 2018 étant expiré, le remboursement de cette retenue lui est dû conformément à l’article 2 de cette même loi.
Madame [N] s’y oppose en arguant de la non levée des réserves ayant justifié le non remboursement de cette retenue et conteste l’application de la loi du 16 juillet 1971 au regard du fait qu’en sa qualité de profane, elle ignorait tout de ses dispositions.
Force est de constater que malgré l’absence de levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 28 juin 2018, non seulement Madame [N], qui ne le conteste pas, n’a pas consigné la retenue de garantie mais également un délai supérieur à un an depuis la réception s’est bien écoulé, de sorte que la retenue de garantie doit être libérée.
La qualité de profane de Madame [N] qui n’est pas contestée ne l’exonère en rien de l’application de la loi.
En conséquence, Madame [N] sera condamnée à payer à la société [Z] COUVERTURE la somme de 1.350 euros correspondant à la retenue de garantie relative à son marché de travaux.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de la solution du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [N] à l’égard de la société AXA France Assurance et l’extinction de cette instance à l’égard de cette dernière ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [W] [N] à l’égard de la société DPG et de la société ELITE INSURANCE ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société [Z] COUVERTURE à payer à Madame [W] [N] la somme de 200 euros au titre des pénalités de retard prévues dans le cadre de son marché de travaux conclu le 22 février 2018 ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la société [Z] COUVERTURE la somme de 1.350 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposée pour cette instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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