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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 28 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
N° Minute : 053/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPC
Entre: DEMANDEUR
S.A. [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 585 980 022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, substitué à l’audience par Maître Diane DEDIEU, avocats au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 30 septembre 1977 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Adrien PLENT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me GARNIER
DÉBATS :
À l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, Monsieur PLENT, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la SA HLM CLESENCE a donné un bail à [S] [V] un garage situé [Adresse 9], ladite location moyennant un loyer mensuel global de 60,71 euros toutes taxes et charges comprises.
Alléguant d’irrégularités dans le paiement des loyers, la SA [Adresse 7] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, à [S] [V], pour un montant en principal de 391,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2024.
Le commandement de payer n’ayant pas été régularisé, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SA HLM CLESENCE a fait assigner [S] [V] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 05 décembre 2024 ;
— constater la résiliation du bail en date du 05 février 2024 au terme du délai de deux mois imparti par ce commandement ;
— ordonner l’expulsion de [S] [V] ainsi que de tout occupant de chef du garage situé [Adresse 9] ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de [S] [V] ;
— condamner [S] [V] à régler à la SA [Adresse 7] la somme de 624,53 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 février 2025 ;
— condamner [S] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés ;
— dire et juger que lesdites condamnations produiront intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner ;
— condamner [S] [V] en tous les dépens outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 29 avril 2025, le montant de la dette a été actualisé et s’élève à 803,88 euros.
A l’audience, [S] [V] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré le 28 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». ;
Le bailleur, au titre d’un bail immobilier, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 05 décembre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai de deux mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SA HLM CLESENCE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme à titre principal de 391,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2024.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans les deux mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Il convient d’actualiser la dette à la somme de 803,88 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 avril 2025
Il y a donc lieu de condamner [S] [V] au paiement de cette somme, conformément aux clauses contractuelles établies entre les parties.
****
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par [S] [V] depuis l’acquisition de la clause résolutoire, c’est-à-dire le 06 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme le bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a donc lieu de condamner [S] [V] au paiement de cette somme.
Il n’y a cependant pas lieu de dire que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal.
L’expulsion de [S] [V] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre, le bailleur sera autorisé à faire procéder au transport et séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du Commissaire de Justice aux frais et risques de [S] [V]. Le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande d’exécution provisoire :
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[S] [V] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient enfin de condamner [S] [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 29 septembre 2023 au bénéfice de la SA [Adresse 7], à la date du 06 février 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de [S] [V], celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 9] dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonne le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles du choix du Commissaire de justice, garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne par provision [S] [V] à payer la SA HLM CLESENCE :
la somme 803,88 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 avril 2025 ;depuis l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme le bail ;
Condamne [S] [V] à payer la SA [Adresse 7] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne [S] [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur PLENT, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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