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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 mars 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAOY
N° Minute : 25/00166
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 07 juin 2021 portant admission en soins psychiatriques,
Vu les décisions du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 25 avril 2024 et du 10 octobre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Concernant :
Monsieur [T] [U]
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 2] – ALGERIE
actuellement hospitalisé au Centre [3] ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [T] [U]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN,
— LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE DIRECTEUR DU C[3]
Vu le certificat médical du Docteur [S] [R] en date du 27 mars 2025 et aux termes duquel la fugue de Monsieur [T] [U] fait obstacle à son audition ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [3] en audience publique :
— Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Monsieur [T] [U] ;
* * *
Le patient, âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 7 juin 2021 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [T] [U], présentant une personnalité psychopathique, a été hospitalisé en raison de multiple menaces de passages à l’acte agressif envers des tiers dans un contexte de psychose dysthymique.
Les certificats médicaux mensuels décrivent un patient globalement calme et coopérant mais présentant toujours des moments de réactivation du processus délirant à l’origine d’un sentiment de persécution avec une participation affective anxieuse et des réactions inadaptées de colère. Depuis quelques semaines, le patient multiplie les transgressions du cadre hospitalier et de la loi, fumant du cannabis au sein de l’établissement et se faisant livrer toutes sortes de choses par d’autres patients, profitant de leur vulnérabilité. Il est agressif, menaçant et impulsif lorsqu’il est frustré et mécontent et a pu menacé un psychiatre avec une arme factice et tenté d’intimider son médecin référent en proférant des menaces de mort à son encontre.
Par avis motivé en date du 25 mars 2025, le Docteur [R] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] doit se poursuivre. Le psychiatre souligne une multiplication des passages à l’acte agressifs, le patient se montre menaçant envers les équipes soignantes dans le but d’accéder à ses fins. Il n’a aucune empathie et ses faibles capacité de mentalisation ne lui permettent pas de critiquer ses conduites. Ses symptômes productifs avec des idées délirantes, riches et envahissantes sont entretenus par l’absence d’adhésion aux soins et l’inobservance médicamenteuse, le patient consommant en outre du cannabis sans pouvoir en reconnaître les conséquences néfastes sur sa pathologie.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Mars 2025 au Centre [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Mars 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du C[3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— au C[3] pour notification au patient (à son retour de fugue),
— à madame la préfète de l’Ain,
— à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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