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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMOL
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[K] [N]
né le 08 Novembre 1973 à , demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au Greffe le 21 mai 2025, Madame [K] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [3]) du 20 mars 2025 confirmant la décision de la [2] datée du 21 novembre 2024 aux termes de laquelle la Caisse a refusé le versement des prestations en espèces maladie à compter du 30 novembre 2024, au motif que l’arrêt de travail de l’assurée n’était plus médicalement justifié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Madame [K] [N], comparante, a soutenu sa requête et a sollicité une expertise médicale. Elle a indiqué qu’elle a dû être réopérée, que son médecin a prescrit des arrêts de travail tous les mois et que ceux-ci étaient justifiés au regard de son état de santé. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la [4], elle a déclaré à l’audience ne pas avoir répondu dans les deux mois mais le 14 mars 2025 et précisé avoir reçu la décision litigieuse aux alentours du mois de novembre 2024.
La [2], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues le 18 juin 2025 par le greffe et a demandé au Pôle social de :
— Dire que le recours de Madame [K] [N] devant la [3] a été formé hors délai réglementaire,
— Déclarer le recours de Madame [K] [N] irrecevable,
— Débouter Madame [K] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [K] [N] aux dépens.
La [4] a soutenu que Madame [K] [N] a reconnu la forclusion de son recours dans sa contestation alors que les délais et voies de recours étaient mentionnés dans la notification du 21 novembre 2024. La caisse a ainsi précisé que le recours aurait dû être déposé entre le 22 novembre 2024 et le 22 janvier 2025 mais que l’assurée n’a contesté la décision que le 19 mars 2025, soit après l’expiration du délai réglementaire. La caisse a ajouté que l’assurée a reconnu également dans la lettre de saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable avoir contesté la décision de la [4] hors délai.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le Pôle social ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a préalablement et régulièrement fait l’objet d’un recours préalable, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Madame [K] [N] indique à plusieurs reprises avoir contesté la décision de la [6] hors délai. Elle écrit dans son recours préalable daté du 14 mars 2025 « veuillez m’excuser pour le retard de ce courrier, mais étant depuis en France, je n’ai pas compris que vous pouviez arrêter mon indemnisation pendant tout cette période de galère médicale », elle ajoute « je pensais qu’il s’agissait d’un retard de paiement ».
Puis, à l’audience, elle reconnaît ne pas avoir contesté dans les deux mois mais le 14 mars 2025 et ajoute « oui c’est ma faute mais je pensais qu’il allait payer quand même ». A la question « quand avez-vous reçu ce courrier de novembre ? » elle répondait « je pense à la période de novembre ».
Il convient d’ajouter que les voies et délais de recours étaient explicitement mentionnés par la décision de la [4] du 21 novembre 2024.
Dès lors, en l’état de ces constatations et faute de recours préalable obligatoire formé dans le délai requis, le recours formé par Madame [K] [N] devant le Pôle social sera déclaré irrecevable.
Au regard de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [K] [N] par requête en date du 21 mai 2025, faute de preuve du recours préalable obligatoire formé dans le délai requis,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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