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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 17 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/43
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSXH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [P] [U]
C/
[J] [X] [Z] épouse [U]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Océane ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [X] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame [A] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 19 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N], [P] [U]
Né [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93)
ET DE
Madame [J] [X] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (75)
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (60), sans contrat préalable ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux le cas échéant à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce à la date du 21 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
S’agissant de [L]
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant [L], né le [Date naissance 3] 2008 ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père Monsieur [N] [U] ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct des avocats en la cause, et dit qu’ils seront recouvrés, le cas échéant, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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