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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 oct. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R ], S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00340 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CUD4
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET (Me Aurélien DESMET)
Me Frédéric MANGEL
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [K] [X]
né le 15 Mars 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [B] [H]
née le 01 Août 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [R]
immatriculée au RCS DE ST QUENTIN sous le n° 953 122 330 et venant aux droits de l’EIRL [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Niort n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 15 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [B] [H] (ci-après les consorts [X]-[H]) ont confié à l’EIRL [W] [R] (ci-après l’EIRL [R]) la réalisation d’une extension de leur habitation par la création de deux garages pour un montant total de 33.188,74 euros suivant devis accepté en date du 4 février 2020. Un acompte de 27.000 euros a été réglé le 23 septembre 2020.
Ils ont régularisé également un deuxième devis en date du 28 janvier 2021 relatif à la fourniture et la pose d’un portail et de trois portillons pour un montant total de 12.716 euros et pour lequel un acompte de 6.716 euros a été réglé le 29 janvier 2021 ainsi qu’un troisième devis en date du 10 mars 2021 relatif à la dépose d’une clôture et la pose d’une plaque en béton pour un montant total de 8.720,80 euros et pour lequel un acompte de 3.720,80 euros a été réglé le 11 mars 2021.
L’EIRL [R] a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par courriers en date du 27 avril et du 11 mai 2021, alléguant de désordres quant à l’exécution des travaux et à leur non achèvement, les requérants ont mis en demeure l’EIRL [R] de réaliser l’intégralité de la prestation décrite dans les devis.
Par ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, saisi par les consorts [X]-[H], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire opposable à l’EIRL [R] et la SA MAAF ASSURANCES et commis pour y procéder Monsieur [K] [E].
Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel de l’EIRL [R], est décédé le 28 avril 2022 et une demande de poursuite de l’activité professionnelle a été déposée auprès du centre de formalités des entreprises le 23 mai 2022.
Le 17 janvier 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 et 21 mars 2023, les consorts [X]-[H] ont fait délivrer assignation à l’EIRL [R] et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir prononcer la réception judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre du 4 février 2020, prononcer la résolution judiciaire des contrats de maîtrise d’œuvre en date du 28 janvier 2021 et 10 mars 2021, outre le paiement de dommages et intérêts.
Suivant acte authentique en date du 31 août 2023, le fonds artisanal détenu par l’EIRL [R] a été cédé à la SARL [R].
Le 31 octobre 2023, l’EIRL [R] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, les consorts [X]/[H] ont assigné la SARL [R] en intervention forcée.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, les consorts [X]/[H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la réception judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre du 4 février 2020 ;
— condamner la SARL [R] à leur payer la somme de 4.866,40 euros au titre de la réfection totale de l’enduit, la somme de 1.256,64 euros au titre du ragréage du sol de garage, 560 euros relative au défaut d’étanchéité, soit la somme totale de 6.683,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2021, avec capitalisation desdits intérêts ;
— condamner la SARL [R] à leur payer une indemnité mensuelle de 100 euros à compter du 27 avril 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 28 janvier 2021 et ordonner la restitution de la somme de 6.716 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation desdits intérêts ;
— prononcer la résolution judiciaire de maîtrise d’œuvre du 10 mars 2021 ;
— dire et Juger la SA MAAF ASSURANCES tenue de garantir toutes sommes mises à la charge de l’EIRL [R] ;
— condamner la SARL [R] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— débouter la SARL [R] des demandes formées à leur encontre ;
— condamner solidairement la SARL [R] et la SA MAAF ASSURANCES à leur payer une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [R] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de sommation et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat ;
S’agissant de la reprise des obligations passives de l’EIRL [R] par la SARL [R], les consorts [X]-[H] font valoir que les fils de Monsieur [W] [R], Monsieur [P] [R] et Monsieur [N] [R] ont poursuivi l’activité de l’EIRL [R] avant que l’entreprise ne soit radiée et avant l’immatriculation de la SARL [R] dont ils sont les gérants, de sorte qu’ils ont nécessairement récupéré les chantiers de l’EIRL [R] avant la création de la SARL [R], que la dévolution successorale et les comptes de liquidation amiable de l’EIRL [R] n’ont pas été versés aux débats en dépit de courriers officiels, que le premier avocat qui s’est constitué pour la SARL [R] est le même qui est intervenu dans un premier temps pour la SARL [R], que le fonds de commerce de l’EIRL [R] a été repris par la SARL [R], que l’acte de cession n’est pas produit aux débats nonobstant une sommation de communiquer et que le document de radiation de l’EIRL [R] du 31 octobre 2023 mentionne la déclaration d’intention de poursuivre l’activité de l’EIRL [R] par un héritier ou un ayant droit de sorte que la continuation de l’activité de l’EIRL [R] après le décès de l’entrepreneur individuel et en amont de la création est démontrée.
Au soutien de leur demande de réception judiciaire des travaux réalisés suivant le devis en date du 4 février 2020, les consorts [X]-[H], sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, exposent que le chantier entrepris par l’EIRL [R] est en arrêt depuis le mois d’avril 2021, que les travaux de finition n’ont pu être réalisés et que la réception amiable n’a donc pu intervenir. Ils indiquent que la réception judiciaire ne peut être que partielle compte tenu des différents désordres existants. Ils précisent que ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire et qu’il a conclu à la responsabilité de l’EIRL [R]. Ils ne contestent pas que l’essentiel de la prestation de l’EIRL, a été exécutée mais soutiennent qu’elle n’a pas été achevée. Ils en déduisent qu’ils ne doivent pas régler la somme de 4.283,74€ au titre de la facture n°43 en date du 28 janvier 2021 et que seule la somme de 1905 euros reste à devoir.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [X]-[H] font valoir, s’agissant des désordres affectant l’enduit de la façade, que la pluie peut s’infiltrer, que ceux-ci ont été constatés par l’expert judiciaire dans son rapport, corroborés par le constat d’huissier du 20 mai 2021 ainsi que par les photographies prises durant la phase des travaux et qu’un devis établi le 14 avril 2022 chiffre le coût de reprise à la somme de 4.866,40€. Ils demandent au tribunal de constater que la SARL [R] sollicite sa propre condamnation au paiement de la somme de 2.500 € à ce titre. S’agissant des désordres affectant l’égrenage du sol dans le garage, ils expliquent qu’ils souhaitaient une dalle de béton lisse et que la reprise du sol a été chiffré à la somme de 1256,64€, montant que l’expert a confirmé. S’agissant du défaut d’étanchéité, ils expliquent que les photographies versées aux débats démontrent l’existence d’infiltrations au niveau du garage, que l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une bavette non-étanche, l’absence d’élément de raccord ainsi que l’existence d’une couverture sans traitement des points de jonction, que la reprise a été chiffrée à la somme de 560 euros suivant devis en date du 14 avril 2022 mais que l’expert n’a pas entériné ce montant faute d’avoir constaté personnellement le désordre. Ils concluent que cette reprise est imputable à l’EIRL [R] dès lors qu’elle n’a produit aucun élément technique démontrant que la toiture a été posée dans le respect des normes. Les consorts [X]-[H] exposent enfin qu’ils sont fondés à solliciter un préjudice de jouissance compte tenu de l’abandon du chantier par l’EIRL [R], l’état dans lequel il a été laissé, la durée de la procédure, la mauvaise foi dont a fait preuve l’EIRL [R] et qu’ils évaluent ce préjudice à hauteur de 100 euros par jour à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes de résolution judiciaire des contrats de maîtrise d’œuvre en date du 28 janvier 2021 et 10 mars 2021, les consorts [X]-[H], se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, font valoir que l’expert a constaté l’absence de livraison et de pose des éléments de la clôture ainsi que l’absence d’enlèvement des gravats. Ils concluent à des inexécutions contractuelles justifiant la résolution judiciaire des deux contrats et la restitution de l’acompte versé de 6.716 euros concernant le devis en date du 28 janvier 2021 indiquent que l’acompte versé de 3.720,80€ au titre du devis en date du 10 mars 2021 n’a pas été encaissé.
Au soutien de leur demande de garantie par la SA MAAF ASSURANCES, les consorts [X]-[H], sur le fondement des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, font valoir que la demande de réception judiciaire des travaux réalisés au titre du devis en date du 4 février 2020 justifie la garantie de l’assureur. Ils expliquent que, compte tenu de leur demande de résolution judiciaire des contrats de maîtrise d’œuvre en date du 28 janvier 2021 et 10 mars 2021, les travaux afférents donneront lieu à reddition de comptes.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les consorts [X]-[H] exposent que l’EIRL a volontairement fait durer la procédure et qu’elle a fait preuve d’opacité quant à la reprise du fonds de commerce de la SARL [R] afin de frauder les droits de ses créanciers. Ils sollicitent la somme de 10.000€.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SARL [R] sollicite :
A titre principal :
— débouter les consorts [X]-[H] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL [R] à payer aux consorts [X]-[H] la somme de 2.500 euros au titre de la réfection de l’enduit ;
— débouter les consorts [X]-[H] de leur demande au titre du défaut d’étanchéité ;
— débouter les consorts [X]-[H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner les consorts [X]-[H] à lui payer la somme de 1.904,74 euros au titre de la facture n°43 en date du 28 janvier 2021 ;
— ordonner la compensation des créances ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [X]-[H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Pour s’opposer, à titre principal, aux demandes des consorts [X]-[H], la SARL [R], sur le fondement des dispositions des articles L141-5 et L151-1 du code de commerce, expose que l’EIRL [R] et la SARL [R] sont deux sociétés différentes, que l’acte de cession du fonds de commerce ne fait pas mention d’une reprise par la SARL [R] des engagements pris par l’EIRL [R] avant la cession et que les désordres dont allèguent les consorts [X]-[H] ne peuvent dès lors être imputés à la SARL [R].
Au soutien de ses prétentions, la SARL [R] produit une attestation de cession du fonds de commerce et indique qu’elle ne peut produire l’acte de cession dans son intégralité pour des raisons tendant à la protection du secret des affaires, à savoir selon la SARL [R] que l’acte revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle du fait de son caractère secret, que son contenu n’est pas public et qu’une telle rétention relève d’une mesure raisonnable. Elle précise que sa demande reconventionnelle ne peut être analysée comme une reconnaissance de responsabilité dès lors qu’elle est formulée à titre subsidiaire. La SARL [R] indique que la preuve d’une quelconque imputabilité n’est, par ailleurs pas rapportée, qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée. En réponse aux consorts [X]/[H] lui reprochant sa mauvaise foi, elle indique que les délais procéduraux sont les conséquences du contexte dans lequel s’inscrit l’affaire.
Pour s’opposer subsidiairement aux demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [X]-[H] et solliciter reconventionnellement leur condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1106 du code civil, la SARL [R] indique que la somme allouée aux demandeurs au titre la réfection de l’enduit ne peut être supérieure à 2.500 euros au regard des conclusions expertales, que l’expert judiciaire a réfuté l’existence d’un défaut d’étanchéité en périphérie des jonctions de deux éléments de construction ainsi que l’existence d’un trouble de jouissance. La SARL [R] fait valoir que les consorts [X]-[H] demandant la réception judiciaire des travaux de contrat de maîtrise d’œuvre du 4 février 2020, ceux-ci reconnaissent la réalisation de la prestation et qu’elle apparaît dès lors bien fondée à solliciter le paiement du solde de la facture numérotée 403 en date du 28 janvier 2021 d’un montant de 1.904,74 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite :
— débouter les consorts [X]-[H] de leurs demandes ;
— condamner solidairement et/ou in solidum les consorts [X]-[H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire ;
Pour s’opposer aux demandes des consorts [X]-[H], la SA MAAF ASSURANCES expose, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil, s’agissant des travaux réalisés suivant devis en date du 4 février 2020, que la garantie décennale ne peut être mobilisée en raison de l’absence de réception et qu’il n’existe ni réception expresse à défaut de procès-verbal de réception ni réception tacite, ainsi que le relève l’expert judiciaire et ce que les demandeurs confirment. Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande de réception judiciaire au motif, d’une part qu’elle ne peut être prononcée contradictoirement en l’absence du constructeur, faisant valoir qu’une EIRL n’est pas une société mais un entrepreneur individuel et que les demandeurs n’ont pas assigné feu Monsieur [W] [R] ni ses héritiers, d’autre part que les travaux doivent être réceptionnables, ce qui n’est pas le cas selon elle compte tenu des allégations des demandeurs et des conclusions de l’expert judiciaire. La SA MAAF ASSURANCES soutient que dans le cas où la réception judiciaire serait prononcée, toutes les malfaçons, en ce compris la qualité de l’enduit et du béton au sol, les non-façons, inachèvements, non conformités ressortant des pièces versées aux débats doivent être élevés au rang de réserve, et précise que la garantie décennale ne peut être mobilisée pour ces désordres réservés. Elle expose enfin que la garantie décennale ne peut être mobilisée dans la mesure où l’expert n’a relevé aucun désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, qu’il n’a relevé aucune infiltration et que les seuls désordres constatés sont d’ordre esthétique. S’agissant des travaux réalisés au titre des deux autres devis, la SA MAAF ASSURANCES indique que les travaux n’ont pas été effectués par l’EIRL [R], le chantier ayant été interrompu avant que les travaux ne commencent, que seule l’EIRL [R] peut être tenue de restituer l’acompte d’une prestation non exécutée, et que, suivant les conditions générales du contrat d’assurance, l’assurance responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise et l’assurance civile professionnelle n’ont vocation à être mises en œuvre qu’en cas de sinistre et excluent la demande de restitution. Subsidiairement, la SA MAAF ASSURANCES précise que l’expert a limité le coût de la réfection de l’enduit à la somme de 2.500 euros, qu’il n’a pas relevé de défaut d’étanchéité, qu’il a écarté l’existence d’un trouble de jouissance, préjudice immatériel non pris en charge au titre du contrat d’assurance et qu’une franchise de 500 euros est applicable.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SARL [R] de communiquer l’acte de cession du fonds artisanal de l’EIRL [R] à la SARL [R], établi le 31 août 2023. L’affaire a par ailleurs, été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 mai 2025.
Le 25 avril 2025, la SARL [R] a communiqué l’acte de cession du 31 août 2023.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de la production de cette pièce.
A l’audience du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION DIRIGEE A L’ENCONTRE DE LA SARL [R]
Conformément aux dispositions de l’article L141-5 du code de commerce dispose qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les consorts [X]-[H] ont confié à l’EIRL [W] [R] divers travaux, suivant devis des 4 février 2020, 28 janvier 2021 et 10 mars 2021.
Par acte authentique en date du 31 août 2023, le fonds artisanal détenu par l’EIRL [R] a été cédé à la SARL [R] et le 31 octobre 2023, l’EIRL radiée du registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN.
Or, il résulte de l’acte de cession en date du 31 août 2023 les éléments suivants :
— désignation du fonds : " Le fonds artisanal de travaux de couverture sis à [Adresse 1], connu sous la dénomination professionnelle EIRL [R] [W] (..), ce fonds comprenant : l’enseigne, la dénomination professionnelle, la clientèle, l’achalandage y attachés, le matériel (…) Tel que le fonds se poursuit et comporte dans son état actuel avec tous ses éléments sans exception, ni réserve, le CESSIONNAIRE déclarant bien le connaître pour avoir eu connaissance de la comptabilité, livres de caisse, factures et autres documents permettant d’en établir la valeur "
— charges et conditions :
à la charge du cessionnaire : « Le CESSIONNAIRE prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le CEDANT pour quelque cause que ce soit »
à la charge du cédant, s’agissant des dettes " Les parties déclarent qu’il n’existe aucune dette en cours due par le CEDANT au titre du fonds présentement cédé. En tout état de cause et en tant que de besoin, il est expressément convenu que dans le cas où il existerait une quelconque dette le CESSIONNAIRE s’oblige à l’acquitter au lieu et place du CEDANT.
Le CEDANT reconnaît avoir été informé que la présente clause ne saurait être opposée au créancier, ce dernier conservant son débiteur originaire et disposant de tous moyens à l’encontre de ce dernier pour recouvrir les sommes dues ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL [R], celle-ci, en tant que cessionnaire s’est engagée à s’acquitter des dettes éventuelles en lieu et place de l’EIRL [R]. Par ailleurs, si Monsieur [W] [R] était entrepreneur individuel de l’EIRL [R], force est de constater qu’une demande de poursuite de l’activité professionnelle a été déposée auprès du centre de formalités des entreprises le 23 mai 2022 et qu’au regard de l’acte de cession, les propriétaires du fonds artisanal sont Madame [U] [A], veuve de feu [W] [R] mais également d'[P] [R] et [N] [R], lesquels sont les dirigeants de la SARL conformément au registre national des entreprises.
Dès lors, le lien contractuel entre la SARL [R] et les consorts [X]-[H] est établi et ces derniers sont bien-fondés à poursuivre leur action à l’encontre de la SARL [R], laquelle vient aux droits de l’EIRL [R].
II. SUR LA RECEPTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DU 4 FEVRIER 2020
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire de l’ouvrage peut être sollicitée à défaut de réception amiable, à la requête de la partie la plus diligente, dès lors que toutes les parties sont comparantes.
Le juge prononce la réception judiciaire à la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus, c’est-à-dire lorsque leur état d’avancement rend l’ouvrage habitable ou utilisable (civ 3, 25 mars 2015, n° 14-12.875 ; civ 3, 24 novembre 2026 n°15-26.090) y compris si les travaux sont inachevés (civ 3, 20 septembre 2011 n°10-21.354).
En l’espèce, il ressort de l’expertise du 17 janvier 2023 que les travaux, dans leur conception et dans leur exécution, ne sont pas conformes aux règles de l’art. En effet, l’expert retient différents désordres, notamment un désordre esthétique s’agissant de l’enduit, une non-conformité des angles rentrants et tableaux de menuiseries ou encore l’inexécution des finitions en partie soubassement entre l’accès arrière, entre le garage et la maison ainsi qu’au niveau du sol du garage, celui-ci présentant un aspect non-homogène.
Il constate en outre que d’autres désordres concernent des prestations et travaux non terminés, tels les seuils et niveaux de la cour intérieure qui devait être aménagée avec un remblai.
Si l’inachèvement des travaux ne constitue pas en soi, un obstacle à la réception judiciaire, il ressort des conclusions de l’expert, que le « chantier ne peut être réceptionné en l’état », ce qui exclut le fait que les travaux sont en état d’être reçus, tel que prévu par l’article 1792-6 rappelé, ci-dessus.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que Monsieur [X] et Madame [H] ont entendu recevoir les travaux en l’état alors qu’ils ont adressé plusieurs messages téléphoniques à Monsieur [R] lui demandant de faire le nécessaire ainsi qu’un courrier recommandé en date du 27 avril 2021 à l’EIRL [R], aux termes duquel ils lui demandent de reprendre les travaux avant le 15 mai 2021, dont ils déplorent l’inachèvement.
En conséquence, les consorts [X]-[H] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux. En l’absence de réception, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre et les demandes subséquentes sont sans objet, étant précisé que les demandeurs fondent leurs demandes indemnitaires en réparation des désordres relevés dans le cadre desdits travaux, uniquement sur le fondement de la garantie décennale.
La demande reconventionnelle formulée par la SARL [R] en paiement de la somme de 1 904,74 euros sera également sans objet.
III. SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS DES 28 JANVIER 2021 ET 10 MARS 2021
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les consorts [X]-[H] sollicitent la résolution des devis établis les 28 janvier 2021 et 10 mars 2021 ainsi que la restitution de la somme de 6 716 euros versée au titre du devis du 28 janvier 2021. Ils fondent leurs demandes sur l’article 1231-1 du code civil, tel que susmentionné mais ne demandent pas pour autant de dommages-intérêts.
Il convient, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de substituer au fondement de l’article 1231-1 du code civil, les articles 1217, 1224 et suivants du même code, relatifs à la résolution.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et l’article 1227 dudit code, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, l’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation des défendeurs que :
— l’EIRL [R] s’est engagée envers les consorts [X]-[H] à réaliser la fourniture et la pose d’un portail et de trois portillons suivant devis du 28 janvier 2021 et la dépose d’une clôture et la pose d’une plaque en béton selon devis du 10 mars 2021,
— les demandeurs se sont acquittés des sommes de 6 716 euros au titre d’un acompte sur le montant total de 12 716 euros mentionné sur le devis du 28 janvier 2021 et de 3 720,80 euros au titre d’un acompte sur le montant total de 8 720,80 euros tel que prévu au devis établi le 10 mars 2021,
— les demandeurs ont adressés une mise en demeure à l’EIRL [R] le 11 mai 2021 en raison de l’inexécution des travaux afférents au devis du 28 janvier 2021.
Par ailleurs, la SARL [R] ne conteste pas que l’EIRL [R] n’a pas réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée et pour lesquelles, elle a été réglée des sommes de 6 716 euros et 3 720,80 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’inexécution par l’EIRL [R] de ses obligations est totale et justifie que soit prononcée la résolution des contrats conclus entre les parties.
S’agissant des conséquences découlant du prononcé de la résolution des contrats litigieux, il convient de préciser que seule la restitution de la somme de 6 716 euros est sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL [R] à restituer aux consorts [X]-[H] la somme de 6 716 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, soit le 29 janvier 2021.
IV. SUR L’INDEMNITE DE JOUISSANCE
Aux termes des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, les consorts [X]-[H] sollicitent une indemnité mensuelle de 100 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de l’abandon du chantier, soulignant que malgré les multiples relances auprès de l’EIRL [R], ils n’ont jamais obtenu de réponse, si ce n’est que de manière parcellaire.
Il convient de relever que l’expert indique dans son rapport que les désordres constatés n’entraînent pas de trouble de jouissance et n’interdisent pas l’utilisation normale des garages, tout en précisant qu’il est cependant indispensable de reprendre les travaux afin d’éviter toute infiltration ultérieure.
Au regard des conclusions expertales et en l’absence d’éléments venant les remettre en cause, les consorts [X]-[H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance et seront dès lors déboutés de leur demande.
V. SUR LES DEMANDES EN GARANTIE
Conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En l’espèce, les consorts [X]-[H] sollicitent que la société MAAF ASSURANCES garantisse les sommes mises à la charge de l’EIRL [R].
Il n’est pas contesté que l’EIRL [R] a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Pour autant, s’agissant du devis établi le 4 février 2020, la mise en œuvre de la responsabilité décennale ayant été rejetée, l’appel en garantie sur ce fondement est sans objet.
S’agissant, de la somme de 6 716 euros, dont est débiteur l’EIRL [R] à la suite de la résolution du contrat du 28 janvier 2021, la garantie souscrite auprès de la MAAF ASSURANCES ne saurait être activée dès lors qu’elle n’a vocation qu’à couvrir un sinistre et non la restitution d’une somme pour inexécution des travaux. En effet, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que « la responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre » et que « cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels et immatériels ».
Par conséquent, Monsieur [X] et Madame [H] seront déboutés de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
VI. SUR LES AUTRES DEMANDES
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande. Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de lui nuire ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur d’obtenir gain de cause en justice.
En l’espèce, les consorts [X]-[H] échouent dans cette démonstration, leur demande n’étant aucunement motivée.
Monsieur [X] et Madame [H] seront dès lors déboutés de leur demande.
2 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [R], succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens, dont distraction pour partie, au profit de Maître WENZINGER, conseil des demandeurs.
3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL [R], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux consorts [X]-[H] la somme de 2 500 euros.
Par ailleurs, les consorts [X]-[H], succombant en leurs demandes dirigées contre la société MAAF ASSURANCES, seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune loi ne prévoit que la présente décision peut ne pas être exécutoire à titre provisoire et le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [H] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre du 4 février 2020 et de toutes demandes subséquentes ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de maîtrise d’œuvre des 28 janvier 2021 et 10 mars 2021 ;
CONDAMNE la SARL [R], venant aux droits de l’EIRL [R] à payer à Monsieur [X] et Madame [H] la somme de 6 716 euros, correspondant à l’acompte versé au titre du devis du 28 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [H] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [H] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL [R], venant aux droits de l’EIRL [R] à payer à Monsieur [X] et Madame [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [H] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [R], venant aux droits de l’EIRL [R] aux dépens, dont distraction sera faite pour partie, à Maître WENZINGER ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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