Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 13 octobre 2025, n° 23/00340
TJ Saint-Quentin 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inachèvement des travaux

    La cour a estimé que les travaux ne peuvent être réceptionnés en l'état, car ils ne sont pas conformes aux règles de l'art et que les demandeurs n'ont pas manifesté leur intention de recevoir les travaux.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'EIRL [R] n'a pas réalisé les prestations pour lesquelles elle a été payée, justifiant ainsi la résolution des contrats.

  • Accepté
    Restitution suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte versé, considérant que la résolution des contrats entraîne l'obligation de restituer les sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les désordres constatés n'entraînent pas de trouble de jouissance et que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Mise en œuvre de la garantie décennale

    La cour a estimé que la garantie décennale ne peut être mobilisée en l'absence de réception des travaux et que la demande de restitution d'une somme pour inexécution des travaux n'est pas couverte par l'assurance.

  • Rejeté
    Délai procédural abusif

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une intention de nuire de la part de l'EIRL [R].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SARL [R] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 oct. 2025, n° 23/00340
Numéro(s) : 23/00340
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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