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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00011 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFDN
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
CIPAV
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Joan ALLEN avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025 aux fins de réouverture des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 avril 2025, puis prorogé au 30 juin 2025, pour être rendu le 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2023, M. [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] de rejet de sa demande de remise des majorations de retard de ses cotisations, pour un montant total de 4025,95 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2024, à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties se sont reportées à leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] maintient les termes de sa requête initiale et sollicite la remise totale des majorations de retard au titre des années 2007 à 2012, ainsi que le remboursement des sommes versées à ce titre. Il demande enfin, la condamnation de l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir subi une baisse de revenus significative en raison de sa maladie de PARKINSON l’ayant conduit à cesser ses activités de chocolatier. Il dit, par ailleurs, être de bonne foi et n’avoir pas reçu les appels à cotisation ayant donné lieu au recouvrement avec majoration, et déclare avoir réglé immédiatement les sommes réclamées et être à jour de tout paiement.
L'[9], venant aux droits de la [5] pour le recouvrement des cotisations, demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique, au visa de l’article 2224 du code civil, que la demande de M. [Z] est prescrite. Elle ajoute que le requérant a déjà bénéficié de remises de majorations de retard pour les années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2021 et d’un remboursement de 1605 euros à ce titre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R.243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action judiciaire en remboursement des sommes versées à titre de majorations de retard à l’URSSAF est la date du paiement des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
En l’espèce, il ressort du tableau de synthèse des encaissements, produit par l’URSSAF et non contesté par le requérant, que ses cotisations de 2007 à 2012 et les majorations associées ont été réglées par plusieurs paiements auprès de l’huissier de justice ou par chèque, le dernier paiement au titre de ces cotisations (en l’occurrence pour l’année 2010) étant intervenu en janvier 2017, soit plus de cinq ans avant l’introduction de son action en remboursement.
Il convient donc de déclarer son action prescrite.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal statue en dernier ressort en application de l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1 ».
M. [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique du demandeur commandent, en revanche, de rejeter la demande de l'[8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [Z],
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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