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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat Principal des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG, S.A.S. NERCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52161 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JWC
N° : 3/MB
Assignation des :
18, 19 et 20 mars 2025
N° Init : 24/51918
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSES
Syndicat Principal des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société LL GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS – #P0347
Syndicat Secondaire des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société LL GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS – #P0347
DEFENDERESSES
S.A.S. NERCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur “Responsabilité Civile” de la société NERCO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0490
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles BAGHDASARIAN de la SELEURL SELARLU D’AVOCAT CHARLES BAGHDASARIAN, avocats au barreau de PARIS – #R14
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date des 18, 19 et 20 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 20 juin 2024 par laquelle Monsieur [B] [Z] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 26 septembre 2024,
Vu l’avis de l’expert,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. NERCO
— la S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur “Responsabilité Civile” de la société NERCO
— la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG
notre ordonnance de référé du 20 juin 2024 ayant commis Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert et l’ordonnance rectificative du 26 septembre 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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