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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5WZ
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [G]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, Me Rita IHNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [G] a fait construire au cours de l’année 2015 une véranda accolée à sa maison, située au [Adresse 1] à [Localité 4] (Ain).
Par exploits des 6 et 7 juin 2024 puis du 3 septembre 2024, elle a notamment assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [E] [F], exerçant sous l’enseigne ECSR [F] Espaces verts, la société Immo 2FF et la société Pacifica aux fins de voir ordonner à leur contradictoire une mesure d’expertise.
Elle exposait en substance :
— que pour construire la véranda, elle a pris contact avec la société Alpes Vérandas, qui exerce désormais sous l’enseigne Immo2 FF qui lui a indiqué pouvoir installer la structure supérieure de la véranda si elle faisait intervenir la société [F] pour construire le mur destiné à soutenir cette structure ;
— qu’elle a donc fait appel à la société [F] afin de construire les fondations, la société Alpes Véranda ayant par la suite ajouté la structure haute de la véranda, livrée le 20 mars 2015 ;
— qu’en mai 2023, elle a constaté des fuites provenant de la toiture de la véranda et déclaré son sinistre à la compagnie Pacifica, son assureur habitation, mais qu’aucune issue amiable n’a pu aboutir avec les différents intervenants.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a, entre autres dispositions, fait droit à la demande d’expertise de Madame [Z] [G] et désigné Monsieur [N] [P] en qualité d’expert.
C’est dans ce contexte que par exploit du 28 novembre 2024, Madame [Z] [G] a assigné devant le juge des référés et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Alpes Vérandas, pour que les opérations d’expertise de Monsieur [P] lui soient déclarées communes et opposables.
Elle expose que la société AXA France Iard est l’assureur en responsabilité décennale de la société Alpes Vérandas et qu’elle a donc le plus grand intérêt à voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à cet assureur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [Z] [G] a maintenu ses demandes
Dans ses dernières écritures, la société Axa France Iard a demandé au juge des référé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et de réserver les dépens.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, ce dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et des éléments exposés par Madame [Z] [G], il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la compagnie AXA France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Alpes Vérandas, désormais Immo2 FF, le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Z] [G], les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société AXA France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Alpes Vérandas désormais Immo2 FF de ses protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 12 novembre 2024 opposable et commune à la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Alpes Vérandas, désormais Immo2 FF et étendons à son égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [G].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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