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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01173 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [W] [K]
— CAF DES YVELINES
— Me Ludivine FLORET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIO
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007879 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par maître Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [M] [N], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01173 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] a bénéficié du versement de plusieurs prestations par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) notamment le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
En février 2024, la CAF lui a notifié un indu d’un montant total de 11 492,87 euros au titre du RSA (pour un montant de 6 434,74 euros), de la prime d’activité (pour un montant de 394,32 euros) et de la prestation partagée à l’éducation de l’enfant (pour un montant de 4 663,81 euros) au motif qu’il a été constaté par un contrôleur assermenté qu’elle vivait en coupe avec M. [K] depuis le 20 février 2023, qu’elle a travaillé après la date du 20 juin 2022 et qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources.
Par courrier en date du 18 juin 2024, la CAF lui a notifié un avertissement pour ses fausses déclarations ainsi qu’une majoration forfaitaire s’élevant à la somme de 1 149,28 euros correspondant à 10 % du montant de l’indu.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les indus ainsi que la majoration forfaitaire de 10%.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, de se déclarer compétent pour connaitre de l’intégralité de ses demandes et de débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la CAF afin de tenir compte de la faute commise par l’administration et lui accorder un échéancier,
— en tout état de cause, condamner la CAF à verser à son conseil, Me Floret, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La CAF, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre du recours de Mme [K] sur les indus de RSA et de prime d’activité et leur majoration de 10% ; de débouter Mme [K] de son recours sur l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant et sa majoration de 10% ; de la condamner au paiement de la somme de 4 594,81 euros au titre du solde de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant ainsi qu’à la somme de 466,38 euros au titre de la majoration de 10%.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle
Moyens des parties
La CAF fait valoir, au visa des article L162-13, L262-16 et L262-47 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les articles L431-1 du code des relations entre le public et l’administration et L211-1 du code de justice administrative que le contentieux du RSA relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Elle fait également valoir, au visa de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale que le contentieux de la prime d’activité relève également de la compétences des juridictions administratives.
En réplique, Mme [K] fait valoir qu'« elle a bien contesté devant le département le montant des sommes réclamées et que son dossier a été examiné par la commission ». Elle ajoute que dans sa décision en date du 18 juin 2024 la CAF a mentionné, au titre des délais et voies de recours, qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Sur l’indu de revenu de solidarité active (RSA)
Suivant l’article L134-1 du code de l’action sociale et des familles, « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ».
En application de l’article L134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
— résultant de l’application de l’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles (en matière d’obligation alimentaire),
— résultant de l’application de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles (en matière d’aide sociale),
— relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L241-2 du code de l’action sociale et des familles,
— relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L245-2 du code de l’action sociale et des familles et l’allocation compensatrice, prévue à l’article 245-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’article L262-47 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R772-5 du code de justice administrative, « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R778-1 ».
En l’espèce, il résulte de l’application combinée des textes précités que les contentieux relatifs au revenu de solidarité active (RSA) sont de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient de rappeler qu’un acte comportant une mention erronée ou omettant une mention obligatoire ne fait pas courir le délai de recours. Au demeurant, l’acte n’ouvre pas la voie de recours indiquée par erreur.
La présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur le recours de Mme [K] portant sur l’indu relatif au revenu de solidarité active (RSA) et sur sa majoration de 10%.
Sur l’indu de prime d’activité
Suivant l’article L845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
En l’espèce, en application de ce texte la présente juridiction n’est également pas compétente pour statuer sur l’indu relatif à la prime d’activité et sur sa majoration qui est du ressort de la juridiction administrative.
***
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CAF, de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Versailles pour connaitre du recours contentieux portant sur les indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité ainsi que sur leur majoration de 10% au profit du tribunal administratif de Versailles.
2. Sur le bien-fondé de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant
Moyens des parties
Mme [K] soutient qu’elle satisfaisait bien les conditions pour bénéficier de la prestation partagée d’éducation de l’enfant faisant valoir que la CAF ne lui a jamais demandé de compléter son dossier, qu’elle a été sans emploi rémunéré jusqu’en juillet 2023 et qu’elle n’a jamais été embauchée par la société « [5] ». Elle précise que la société s’est trompée de salariée lui versant à tort des salaires revenant à une autre salariée. Elle ajoute n’avoir perçu aucun revenu tiré de son activité d’entrepreneur pour la période litigieuse.
La CAF fait valoir, au visa de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale, qu’à l’issu d’un contrôle du dossier de l’assurée il est apparu que cette dernière n’avait pas cessé toute activité salariée à compter du mois de juin 2022, comme elle l’avait pourtant déclaré dans son formulaire de demande, et qu’elle avait la qualité d’auto-entrepreneur depuis juin 2020, ce qu’elle avait omis de mentionner.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CAF et notamment des certificats de travail et bulletins de paie établis par la société [5] ainsi que des relevés de compte de Mme [K] que cette dernière n’a pas cessé toute activité salariée à compter du mois de juin 2022.
En effet, Mme [K] a notamment perçu les sommes suivantes à titre de salaire : 116,94 euros le 3 août 2022, 189,87 euros et 119,02 euros le 4 octobre 2022, 119,05 euros le 3 novembre 2022, 1 918,76 euros le 2 décembre 2022.
Mme [K], qui soutient n’avoir jamais été embauché par la société [5], verse aux débats une attestation en date du 15 mai 2024, de la directrice de la Résidence [6], indiquant qu’elle « n’a jamais été employée au sein de la résidence [6] à [Localité 7] » et précise que la société se serait « trompée » de salariée lui versant à tort des salaires revenant à une autre.
Toutefois, il convient de relever que si Mme [K] n’avait « jamais été employée » par la société [5], comme l’indique l’attestation employeur qu’elle produit, comment cette société, qui n’a qu’un seul établissement (à savoir la résidence [6]), a pu établir des certificats de travail et des bulletins de paie au nom et à l’adresse de Mme [K], avec son numéro de sécurité sociale, et lui faire des virements correspondant au montant des salaires sur son compte bancaire personnel. C’est tout simplement impossible.
Par ailleurs, Mme [K] ne verse aucune pièce permettant d’établir que les salaires qu’elle a perçu sur son compte personnel ne lui étaient pas dus. Elle ne justifie pas davantage de la restitution des sommes correspondantes à la société [5] ni de démarche auprès de cette dernière pour l’alerter de cette prétendue « erreur » et ce alors qu’elle a notamment perçu les salaires litigieux pendant près de six mois.
Il ressort également des pièces versées au débats par la CAF que Mme [K] avait la qualité d’auto-entrepreneur depuis le mois de juin 2020 (pièce n°7 de la caisse), ce dont elle n’avait pas informé la caisse et n’avait donc pas adressé les justificatifs nécessaires mentionnés dans la demande de prestation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CAF rapporte la preuve que Mme [K] ne pouvait prétendre au bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période d’août 2022 à juin 2023. L’indu est donc justifié.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 594,81 euros au titre du solde de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période d’août 2022 à juin 2023.
3. Sur la majoration de 10% de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2024, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré […] par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. […] En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, le versement de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant étant le résultat d’une fraude de Mme [K] pour laquelle la CAF lui a notamment notifié un avertissement, l’indemnité de 466,38 euros correspondant à 10% du montant de l’indu est également justifié.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 466,38 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10% du montant de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant.
4. Sur la demande de délai de paiement
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande formée, à titre subsidiaire, par Mme [K] doit être rejetée.
Mme [K] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
5. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre du recours contentieux de Mme [W] [K] en ce qu’il porte sur les indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité ainsi que sur leur majoration de 10% au profit du tribunal administratif de Versailles,
DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 4 594,81 euros au titre du solde de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période d’août 2022 à juin 2023,
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 466,38 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10% du montant de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant,
DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Mme [W] [K] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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