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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 09 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/00599 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JVU5
Minute n° : 2025/ 7
AFFAIRE :
[H] [L] C/ S.A.S. [U] [S] et [A] [G]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Monsieur Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Violaine KACHEROU
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 octobre 2024
mis en délibéré au 05 Décembre 2024 prorogé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Me Katia VILLEVIEILLE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. [U] [S] et [A] [G]
[7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [V] [I] ont divorcé le 1er juin 1994. Les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires des époux n’ont jamais abouti. Maître [E] [D] notaire à [Localité 6] a notamment rédigé un procès-verbal de difficulté par acte du 21 février 2014.
Madame [V] [I] est décédée le [Date décès 2] 2018 et la fille du couple, [P] [L], unique héritière, a accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Maître [X] [F], notaire associé à [Localité 6], a dressé un inventaire de la succession suivant acte authentique reçu le 3 avril 2019, faisant état d’un actif net de la succession s’élevant à la somme de 302 740,42 euros.
Monsieur [H] [L] a adressé des courriers à l’étude [T] [O] [M], [X] [F] les 22 novembre 2018, 18 décembre 2018 et 2 avril 2019, faisant état de l’existence d’une créance à son profit dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
Alléguant d’un manquement du Notaire à ses obligations professionnelles, monsieur [H] [L] a fait assigner par acte délivré le 26 décembre 2022 la SAS [U] [S] [A] [G] [7] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement de la somme de 230.814.43 euros sur le fondement d’une responsabilité extra-contractuelle.
*******
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, monsieur [H] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats ;
— JUGER que l’étude [U] [S] [A] [G] [7] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;
— JUGER que la faute commise par l’étude [U] [S] [A] [G] [7] a engendré un préjudice à Monsieur [H] [L] ;
— CONDAMNER l’étude [U] [S] [A] [G] [7] au paiement de la somme de 230 814,43 € au titre du préjudice subi par Monsieur [H] [L] ;
— CONDAMNER l’étude [U] [S] [A] [G] [7] au paiement d’une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [H] [L] rappelle que le Notaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de l’ensemble des parties, y compris lorsqu’il est le conseil de l’une d’entre elles. Il fait état d’une décision rendue par la Cour d’Appel de PARIS aux termes de laquelle il a été retenu que : « Le notaire étant chargé de la succession, ce qui implique le recueil des déclarations de créances notifiées en son domicile élu comme celui de la succession et, connaissant la qualité de créancier de M. [Y], était débiteur envers ce denier d’un devoir d’information s’agissant de sa déclaration de créance. » Il estime que cette jurisprudence peut être transposée en l’espèce.
Monsieur [H] [L] souligne que l’étude notariale en charge de la succession de madame [I] a également longtemps été saisie de la liquidation du régime matrimonial des époux et avait donc parfaitement connaissance de l’existence d’une créance conséquente à son profit. Il a d’ailleurs écrit trois courriers aux termes desquels il a rappelé l’existence de cette créance qui, selon lui, devait être prise en compte dans le cadre de la succession de madame [I]. Malgré ses nombreuses demandes, l’étude ne lui a jamais fait part de l’existence d’une difficulté liée au fait que sa créance n’ait pas été chiffrée et donc indéterminée. Lorsqu’il l’a appris, sa créance était prescrite, ce qui lui occasionne un important préjudice financier.
Il rappelle que Maître [O] [M] avait été commis par le Président de la [5] pour dresser l’acte liquidatif dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [L]. Lorsque la succession de Madame [V] [I] a été ouverte, Me [T] [O] [M] était encore en exercice au sein de l’office notarial. Maître [G] est le successeur de Me [T] [O] [M]. Or, elle l’a contacté dans le cadre des opérations successorales et lui a d’ailleurs fait part téléphoniquement de ce qu’elle avait pris en compte sa déclaration de créance. En outre, Maître [F], notaire associé de l’étude en charge du dossier de succession, avait initialement était en charge de la liquidation du régime matrimonial des époux [L]. Il a reçu à de nombreuses reprises Monsieur [H] [L] en rendez-vous au sein son étude, dans le cadre de son divorce avec Madame [V] [I]. Des procès-verbaux de difficulté ont été rédigé par Me [T] [O] [M], notaire associé de l’étude en charge de la succession de Madame [V] [I]. Les actes authentiques régularisés lors de la succession de Madame [V] [I] indiquent « étude notariale de [T] [O] [M] [X] [F] et [U] [S]. »
Dès lors, l’étude notariale aurait dû respecter le principe déontologique de neutralité envers Monsieur [L] et lui indiquer que sa créance n’avait pas été retenue compte tenu de l’absence de montant déclaré à titre provisionnel. Au contraire, à plusieurs reprises, le notaire lui a indiqué que la créance avait été prise en compte.
Monsieur [H] [L] a délivré une assignation en liquidation partage afin que le tribunal judiciaire homologue le dernier procès-verbal de difficulté et valide la récompense, or il s’est heurté à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, compte tenu du fait qu’il était forclos dans le cadre de la procédure d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
L’étude notariale a donc commis une faute qui engage sa responsabilité. Cette faute ne consiste pas en le fait de ne pas avoir mené à leur terme les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial mais dans celui de ne pas l’avoir alerté quant à la nécessité de chiffrer sa demande lors de la déclaration de sa créance dans le cadre des opérations de succession de madame [I].
Il estime son préjudice à la somme de 230 814,43 euros, qu’il aurait du percevoir des suites de la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où le couple a fait construire une maison d’habitation sur un terrain appartenant en propre à madame [I], le financement ayant été assuré par les revenus communs. Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues dans le cadre des opérations de compte des intérêts pécuniaires des époux, qui ont tranché l’ensemble des désaccords, notamment quant aux valeurs à retenir, de sorte que Maître [D], dernièrement désigné pour rédigé l’acte de partage, avait renvoyé les époux devant le tribunal aux fins d’homologation de l’acte liquidatif.
Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la SAS [U] [S] [A] [G] [7] sollicite de :
— Débouter Monsieur [H] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la responsabilité professionnelle de la SAS [U] [S] et [A] [G], notaires à [Localité 6], ne saurait être recherchée,
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, avocat, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, sur ses offres et affirmations de droit ;
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée par monsieur [H] [L].
Elle rappelle que si Maître [O] [M], associé de Maître [X] [F], a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avant Maître [D], il s’est heurté à des difficultés dans le calcul des récompenses, ce qui a conduit à la persistance de désaccords. Or, monsieur [H] [L] n’a pas saisi à nouveau le Notaire d’une demande de reprise des opérations de liquidation partage, pas plus que le Juge commis, alors qu’il savait les opérations de successions ouvertes et que sa créance demeurait indéterminée. Dans ces conditions, il n’appartenait pas à l’étude notariale chargée de la succession de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux.
La succession de madame [I] présentant un passif important, l’unique héritière, fille du couple [L], l’a acceptée à concurrence de l’actif net. Le délai d’opposition des créanciers a pris fin le 14 septembre 2020, suite à la prorogation de délais consécutive à l’épidémie de Covid 19. Le tribunal a d’ailleurs constaté que la créance de revendiquée par monsieur [H] [L] à l’égard de la communauté était éteinte.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024, et l’affaire a été fixée devant la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 3 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, prorogée au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’action en responsabilité formée contre l’étude notariale
Le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil qui s’exerce à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours, quelle que soit la nature de son intervention, et il est tenu de les éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de cet acte ; la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil est subordonnée à l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
En l’espèce, il est établi que Maître [X] [F], associé en l’étude [T] [O] [M], [X] [F], a été chargé de la succession de madame [V] [I], ex-épouse de monsieur [H] [L] et que Maître [G] est le successeur de Me [T] [O] [M]. Les actes authentiques régularisés lors de la succession de Madame [V] [I] l’ont été à l’en-tête de « étude notariale de [T] [O] [M] [X] [F] et [U] [S]. ».
Monsieur [H] [L] fait valoir qu’alors même que cette étude notariale avait connaissance de sa qualité de créancier de madame [V] [I] des suites de leur divorce et des opérations de liquidation du régime matrimoniale non menée à leur terme, elle ne l’a pas informé des modalités précises de déclaration de créance à la succession et notamment de l’obligation qui pesait sur lui de chiffrer précisément cette créance sous peine d’irrecevabilité.
Contrairement à ce qui semble allégué par le défendeur, ça n’est donc pas le fait de ne pas avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial [L] – [I] qui lui est reproché, mais le fait de ne pas lui avoir apporté le conseil nécessaire à faire valoir ses droits utilement.
Or, il résulte des pièces produites par monsieur [H] [L] que, dès le 22 novembre 2018, soit un mois après le décès de madame [I], il adressait un courrier recommandé à Maître [X] [F] lui rappelant l’existence d’un « compte de la communauté ayant existé mais, qui reste à régler, avant succession » et le sollicitait afin qu’il prenne attache avec Maître [D], lequel avait établi un projet de partage.
Dans un courrier adressé à la [5] le 22 novembre 2019, Maître [F] rappelait que « les comptes de liquidation et de la partage de la communauté n’ont jamais été approuvés par les ex-époux, la difficulté tenant principalement à la détermination d’un récompense relative aux dépenses d’édification d’une maison d’habitation sur le terrain constituant un bien propre de la défunte (…)
Notre confrère et associé Me [T] [K] [M], puis notre confrère Me [E] [D] ont successivement été chargés de cette mission et ont conclu chacun par des procès-verbaux de difficulté (…).
Cette succession présentant un passif important, l’unique héritière, la fille de Mr [H] [L], l’a acceptée à concurrence de l’actif net dans les délais et formes prescrites par la loi. Le délai d’opposition des créanciers prendra fin en juin 2020.
Il résulte des échanges avec Mr [H] [L] que ce dernier en est parfaitement informé.
Mr [H] [L] s’est effectivement manifesté par téléphone et courrier pour me rappeler que la liquidation de la communauté était toujours pendante (…). »
Il est donc manifeste que, comme le soutient monsieur [H] [L], l’étude notariale assignée avait parfaitement connaissance de la situation qui était la sienne et de l’existence d’une créance possible à son profit sur la communauté ayant existé avec madame [I] et donc sur la succession de cette dernière.
Si le Notaire assure dans ce courrier avoir parfaitement informé monsieur [L] du délai d’opposition qui lui était ouvert, il ne produit aucun élément aux débats qui permettrait d’en justifier et de s’assurer qu’il s’est donc acquitté de son devoir de conseil, lequel consistait, en l’espèce, à lui faire connaître les conditions dans lesquelles sa déclaration de créance pouvait être admise et à lui faire connaître les démarches à effectuer afin d’obtenir fixation du montant de sa créance.
L’existence d’une faute est donc retenue, laquelle a conduit à la forclusion de la demande de monsieur [L] et à l’impossibilité pour lui de faire valoir ses droits sur la liquidation de la communauté [L] – [I] lors de la liquidation de la succession de madame [I].
Le préjudice réparable indemnisable des suites de cette faute ne peut toutefois s’analyser qu’en une perte de chance de faire fixer le montant de la récompense due par madame [I] à la communauté et à faire ensuite valoir ses droits dans la liquidation de la succession de celle-ci et aucunement dans le paiement de la somme totale à laquelle il aurait pu prétendre à ce titre.
En effet, s’il est patent que le Notaire a commis une faute qui a contribué au préjudice subi par monsieur [H] [L], il doit cependant être relevé que celui-ci n’a saisi le tribunal judiciaire, tant aux fins de liquidation partage des intérêts pécuniaires des ex-époux, qu’aux fins de voir sa créance retenue au titre des opérations de liquidation de la succession des madame [I] et ses droits préservés qu’à compter du mois de décembre 2020 alors même que le procès-verbal de difficultés avait été établi par Maître [E] [D] le 21 février 2014, soit six ans plus tôt et qu’il avait été informé, à tout le moins par le courrier de la [5] du 26 novembre 2019, qu’il produit lui-même aux débats, de ce que le délai d’opposition des créanciers dans la cadre successoral expirait en juin 2020, soit quelques mois plus tard. Il n’a donc pas fait preuve d’une parfaite diligence dans la défense de ses intérêts.
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient de retenir que son préjudice doit être fixé à une perte de chance de pouvoir recouvrer la somme due dans la cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, laquelle est fixée à 60%.
Sur le montant du préjudice
En l’espèce, l’absence d’accord entre les ex époux quant au projet de liquidation partage établi par Maître [D] fait suite à une opposition quant à la valeur du bien immobilier à retenir pour effectuer les comptes.
En effet, le Notaire a retenu une valeur de 2.858.446,29 francs en considérant la valeur fixée par l’expert immobilier soit 1.250.000 francs et en lui appliquant l’indice BT 01 en 1985 puis en 2012 (date de la jouissance divise). Or, et comme justement souligné par madame [I] aux termes des dires effectués devant le Notaire, il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 27 mars 2008, entièrement confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 22 septembre 2009, qu’il convenait d’appliquer l’indice BT 01, non pas en 1985 mais à compter de l’année 2004, date de confirmation de la fixation de la valeur du bien par une précédente décision de la Cour d’Appel.
Le jugement en date du 27 mars 2008 est ainsi rédigé, dans son dispositif : « Vu les décisions des 4 juin 2002 et 9 septembre 2004, dit que la valeur retenue est celle de 1.250.000 francs (190.561 euros) ; dit que cette valeur sera actualisée par le notaire liquidateur selon variation des indices du coût de la construction depuis l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence soit pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. »
Dès lors, il convient de retenir les calculs effectués par madame [I] aux termes de ses dires et de considérer que la récompense due par ses soins à la communauté s’élevait à la somme de 253.034,87 euros au lieu et place des 453.768 euros retenus par Maître [E] [D] dans son projet d’acte. L’ensemble des autres valeurs retenues par Maître [D] sont retenues.
Monsieur [L] aurait donc pu prétendre, s’agissant de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et donc de la créance à déclarer à la succession, à une soulte de 48.950,21 euros, à laquelle il convient donc d’appliquer une perte de chance à hauteur de 60%.
La défenderesse est donc condamnée à lui payer la somme de 29.370,126 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’instance, la SAS [U] [S] [A] [G] [7] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de la condamner à payer à monsieur [H] [L], la somme de 3.000 euros (trois mille) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SAS [U] [S] [A] [G] [7] à payer à monsieur [H] [L] la somme de 29.370,126 euros (vingt-neuf mille trois-cent-soixante-six euros et cent vingt-six centimes) en réparation de son préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [U] [S] [A] [G] [7] à payer à monsieur [H] [L] la somme de 3.000€ (trois mille), au titre des frais irrépétibles de la procédure,
CONDAMNE la SAS [U] [S] [A] [G] [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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