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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mars 2026, n° 25/10726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10726 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMKC
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDERESSES
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, [Adresse 1],
WAKAM, [Adresse 2], représentées par le cabinet de Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10726 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMKC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 août 2022, prenant effet le 16 septembre 2022, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 899,24 euros à la date de prise d’effet du bail.
Par acte de cautionnement du 16 septembre 2022, la SA WAKAM s’est portée caution solidaire de Mme [D] [V] vis-à-vis de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES pour les dettes locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 juin 2025 pour paiement d’un arriéré d’un montant de 1641,63 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [V] le 25 juin 2025.
Le 3 octobre 2025, la SA WAKAM a versé la somme de 965,98 euros à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et le 27 octobre 2025, la somme de 1240,99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 délivrer à étude, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICEs et la SA WAKAM ont fait assigner Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail;
En conséquence :
— ordonner, à défaut de départ volontaire et remise des clefs à compter de la date du jugement à intervenir, l’expulsion de Mme [D] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [D] [V] à payer la somme de 3923,25 euros au titre des loyers et charges impayés décompte arrêté à octobre 2025 inclus selon la répartition suivante :
— 1716,38 euros pour la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICE
— 2206,97 euros à la SA WAKAM,
— condamner Mme [D] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux et aux charges ;
— condamner Mme [D] [V] à payer à la SA WAKAM une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 24 juin 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025, cependant aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au tribunal à la date de l’audience.
À l’audience du 16 janvier 2026, SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la SA WAKAM, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élève désormais à 6029,19 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. L’établissement BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L’établissement bailleur ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par note en délibéré en date du 22 janvier 2026, Mme [D] [V] a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection un mail indiquant qu’elle sollicite une réouverture des débats afin de pouvoir présenter sa défense. Elle fait valoir qu’elle était présente à l’audience et qu’en raison d’une erreur, l’huissier n’a pas signalé sa présence et qu’ elle n’a pas pu être entendue. Elle demande la réouverture des débats.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, est versé au débat un courriel de la part de Mme [D] [V] daté du 22 janvier 2026 à destination du service CIVIL-ACR du tribunal judiciaire de Paris dans lequel Madame expose qu’elle était présente lors de l’audience du 16 janvier 2026 mais qu’en raison d’une erreur, elle n’a pas été considérée comme présente et n’a pas pu faire valoir ses observations ; eu égard aux circonstances indépendantes de la volonté de la locataire, il convient de rouvrir les débats afin de lui permettre de présenter sa défense lors d’une audience ultérieure.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de comparution et de présentation de la défense de la partie défenderesse eu égard à la lettre de Mme [D] [V] sollicitant une réouverture des débats auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du PCP JCP ACR FOND du 19 juin 2026 à 15h30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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