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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXT3
Madame [I] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Avril 2026, Minute n° 26/222
Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [O]
Née le 12/08/2003
Domiciliée au 921 Avenue Emile Hugues – Le Vert Bois Bât A – 06140 VENCE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Jawed DANI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 13 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 Avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 06 avril 2026, Madame [I] [O] a été admise à compter du 06 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 avril 2026 par Monsieur [A] [O], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 avril 2026 par le Docteur [P] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été adressée par le service ORL de Pasteur suite à un passage à l’acte avec arme blanche ayant nécessité un passage au bloc opératoire et alors que la patiente est passée à l’acte une deuxième fois dans le service 48 heures après ce premier passage à l’acte. Il est souligné que le premier passage à l’acte a eu lieu au domicile de son père durant une permission, la patiente étant hospitalisée depuis 15 jours pour une problématique addictive à l’alcool. Il note que la patiente se présente labile sur le plan thymique, émotionnel et comportemental. Il conclut que le comportement de la patiente reste dans ce contexte imprévisible, nécessitant une surveillance rapprochée en chambre thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 avril 2026 par le Docteur [Z] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact apparait émoussé, le regard fuyant et le faciès triste et que la participation à l’échange conversationnel est limitée et passive. Il relève un discours ne présentant aucun regret concernant son passage à l’acte suicidaire qu’elle explique par une frustration suite à un refus catégorique de son compagnon de l’autoriser à boire un verre d’alcool et alors qu’elle verbalise une sensation de vide psychique et émotionnel. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins selon les mêmes modalités afin de permettre une surveillance spécifique et ainsi prévenir un nouveau geste à visée autolytique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 avril 2026 par le Docteur [M] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente s’avère accessible au dialogue mais légèrement désorientée dans le temps, et que le contact est distant. Il souligne l’expression par la patiente d’un mal être existentiel profond. Il évoque la nécessite de maintien en unité de soins intensifs pour une prise en charge plus cadrante.
Par décision du 09 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Avril 2026 par le Docteur [H] [K] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève un discours cohérent au cours duquel la patiente décrit un apaisement par rapport à ses pulsions de passage à l’acte. Il souligne que la thymie est en cours de stabilisation, la patiente évoquant un sentiment de sécurité. Il indique le projet par rapport à son avenir reste flou et que la patiente présente une immaturité affective avec labilité émotionnelle qui est au premier plan. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour une surveillance rapprochée de son état clinique avec sortie progressive de la chambre de soins intensifs et pour une adaptation de son traitement.
Madame [I] [O] a refusé de comparaitre à l’audience.
Le certificat de situation, établi le 15 avril 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une amélioration de son état mental permettant une levée progressive de la mesure d’isolement, un apaisement progressif avec l’ajustement thérapeutique en cours et une adhésion aux soins satisfaisante, tout en soulignant que son état clinique demeure fragile et peut-être rapidement fluctuant.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, par rapport aux éléments médicaux, n’ayant pu rencontrer la patiente, et soulignant l’évolution favorable de son état clinique.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés permettant de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [I] [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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