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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [J]
née le 07 Septembre 1970 à LA TRONCHE (38700), demeurant 2 Ter rue Biesse – 38160 SAINT-MARCELLIN
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 aout 2020, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis a donné à bail à Madame [B] [J] un garage n°S027 situé 1 rue de la Poterie – Garages – 38160 Saint Marcellin.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025 la Société d’habitation des Alpes – Pluralis a assigné Madame [B] [J], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail de garage, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [B] [J] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 811,75 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [B] [J] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2025, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 avril 2025 à la somme de 610,92 euros, hors frais de procédure. Le bailleur se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion puisque la locataire a quitté les lieux. Elle maintient sa demande quant à l’arriéré locatif et s’oppose aux délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur la créance du bailleur :
L’article 1103 du code civil, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Tout locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, en application des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 610,92 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [B] [J], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [J] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 5 septembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société d’habitation des Alpes – Pluralis de ses demandes principales en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis la somme de 610,92 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [B] [J] à supporter les dépens de l’instance dont le commandement de payer en date du 5 septembre 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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