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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQN
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [C], né le 28 Novembre 1980 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 238
DEMANDEUR
et
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le
siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat constitué Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans
sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat constitué Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2919
Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 15, 18, et 22 avril 2025, M. [H] [C] a fait citer les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Allianz Iard et Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 15 janvier 2025, confiées à M. [S] [M]. Il demande également que les dépens soient réservés.
Il expose que la société Idéal Concept Paysage a réalisé des travaux dans son jardin, à proximité du mur de soutènement sinistré, ce qui justifie l’intervention de ses assureurs, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.
Il soutient par ailleurs que la copropriété au sein de laquelle se situe son bien était antérieurement assurée auprès des sociétés Allianz Iard et Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais et que leur présence aux opérations d’expertise apparait opportune.
Il précise que l’expert M. [M] n’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertise à ces sociétés.
La société Allianz Iard formule les protestations et réserves d’usage et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard et Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est constant que le sinistre affecte tant les parties communes que les parties privatives de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10], au sein de laquelle M. [C] a acquis son lot. Il ressort du contrat d’assurance établi le 26 août 2020 par la société Allianz Iard et de celui établi le 30 août 2023 par la Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais, que ladite copropriété était précédemment assurée auprès de ces deux sociétés.
La facture émise le 8 avril 2022 par la société Idéal Concept Paysage, atteste de la réalisation de travaux importants sur le terrain de M. [C] au cours de l’année 2022.
Par ailleurs, selon les attestations d’assurance produites, la société Idéal Concept Paysage était assurée auprès des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard pour la période allant du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En outre, par courriers en date des 21 et 22 janvier 2025, l’expert désigné a indiqué aux parties ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Allianz Iard et Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime à faire intervenir lesdites sociétés à l’expertise, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Allianz Iard et Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais, l’ordonnance de référé datée du 15 janvier 2025, n° RG 25/00017, ayant désigné M. [S] [M] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que M. [H] [C] devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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