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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6A-6E c/ S.A.S. LONG CHAUFFAGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01414 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL2C
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SDC 6A-6E AVENUE DU GÉNERAL DE GAULLE ET 13A ET 13C AVENUE ARDOUIN – 94420 LE PLESSIS-TREVISE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEE C/ S.A.S. LONG CHAUFFAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6A-6E AVENUE DU GÉNERAL DE GAULLE ET 13A ET 13C AVENUE ARDOUIN – 94420 LE PLESSIS-TREVISE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285, dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet – 93160 NOISY-LE-GRAND
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
S.A.S. LONG CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 403 620 388, dont le siège social est sis 72 Avenue Louis Blanc – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 6A-6E avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [H] [W], selon une ordonnance du 19 novembre 2024 (RG N° 24/01023) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er octobre 2025 à la société Long Chauffage à la demande du syndicat des copropriétaires du 6A-6E avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [H] [W] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, et qu’il soit statué sur le montant de la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 6A-6E avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société Long Chauffage n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa note aux parties n°3 en date du 14 juin 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Long Chauffage.
Il sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 6A-6E avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne, le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Long Chauffage l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 (RG N° 24/01023) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [H] [W] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du 6A-6E avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne, à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du 6A-6E avenue du Général de Gaulle et 13A et 13C avenue Ardouin à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne, de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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