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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 juil. 2025, n° 24/12442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juillet 2025
MINUTE : 25/264
RG : N° 24/12442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NCV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. CHAUSSY & GOMEZ
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS – D1220
ET
DEFENDEUR
S.A.S. IDF RECYCLAGE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS – C70
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IRELAND était locataire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] dans lesquels elle exerçait une activité de robinetterie.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans une instance opposant la SAS IRELAND à la SAS IDF RECYCLAGE BOBIGNY et à la SCI BOBIGNY INDUSTRIE, a notamment :
— condamné la société IDF RECYCLAGE [Localité 5] à faire procéder à ses frais aux travaux d’enlèvement des déchets en contact avec le mur séparatif litigieux, recréer un vide entre les déchets et édifier un mur de protection lequel devra être fondé et adapté à la quantité importante des déchets métalliques, conformément aux préconisations de M. [X], architecte,
— dit que faute pour la société IDF RECYCLAGE [Localité 5] d’avoir fait réaliser les travaux précités dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, elle sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant journalier de 500 euros pour une durée de 6 mois,
— désigner M. [O] en qualité d’expert avec pour mission de donner son avis sur les désordres invoqués.
Le 11 janvier 2024, la SAS IRELAND a fait signifier l’ordonnance précitée à la SAS IDF RECYCLAGE [Localité 5].
La SAS CHAUSSY & GOMEZ aurait ensuite absorbé la SAS IRELAND dans le cadre d’une fusion.
Par exploit du 23 décembre 2024, la SAS CHAUSSY & GOMEZ a fait assigner la SAS IDF RECYCLAGE BOBIGNY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 4 décembre 2023 et condamnation à la somme de 72.000 euros, et en fixation d’une astreinte définitive ainsi qu’en dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 28 avril suivant.
A cette date, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la qualité à agir de la société demanderesse non partie à l’instance de référé ayant prononcé l’astreinte, sur le fondement des articles 125 du code de procédure civile et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS CHAUSSY & GOMEZ demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.121-3, L.131-2, L131-3, L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 491 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L236-3 et L.145-16 du Code de commerce ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 et signifiée le 14 janvier 2024
Vu les pièces et les jurisprudences visées ;
PRENDRE ACTE de la fusion-absorption intervenue et donc de la qualité à agir de la société CHAUSSY-GOMEZ en lieu et place de la société IRELAND
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée contre la société IDF RECYCLAGE [Localité 5] au titre de son obligation de faire procéder à ses frais aux travaux d’enlèvement des déchets en contact avec le mur séparatif litigieux, recréer un vide entre les déchets et édifier un mur de protection lequel devra être fondé et adapté à la quantité importante des déchets métalliques conformément aux préconisations de Monsieur [E] [X], Architecte, à la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS (92.000 €) ;
CONDAMNER la société IDF RECYCLAGE [Localité 5] à verser cette somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE EURO (92.000 €) à la société CHAUSSY & GOMEZ, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS IDF RECYCLAGE [Localité 5] à payer à la société CHAUSSY & GOMEZ une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement au titre de l’obligation qui lui faite de faire procéder à ses frais aux travaux d’enlèvement des déchets en contact avec le mur séparatif litigieux, recréer un vide entre les déchets et édifier un mur de protection lequel devra être fondé et adapté à la quantité importante des déchets métalliques conformément aux préconisations de Monsieur [E] [X], Architecte ;
CONDAMNER la SAS IDF RECYCLAGE [Localité 5] à payer à la société CHAUSSY & GOMEZ la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société IDF RECYCLAGE [Localité 5] à payer à la société CHAUSSY & GOMEZ la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IDF RECYCLAGE [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS IDF RECYCLAGE [Localité 5] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société CHAUSSY & GOMEZ ;
— condamner la société CHAUSSY & GOMEZ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualité à agir de la SAS CHAUSSY & GOMEZ
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce, les actes concernant la vie d’une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale.
C’est ainsi qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-9, alinéa 1er, L.237-2 et R. 123-69 du code de commerce, en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l’opération (voir par exemple en ce sens l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10120).
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SAS CHAUSSY & GOMEZ n’était pas partie à l’instance ayant conduit le juge des référés, dans sa décision rendue le 4 décembre 2023, a prononcé une astreinte au bénéfice de la seule SAS IRELAND.
Pour justifier de sa qualité à agir, la demanderesse produit en pièce 14 une publication au BODAC des 21 et 22 août 2023 d’un projet de fusion entre elle et la SAS IRELAND. Cependant, il ne s’agit que d’un projet.
Par ailleurs, les K-Bis produits, notamment celui de la SAS IRELAND en pièce n°11, ne sont pas officiels puisque émanant de l’organisme Pappers étant précisé qu’ils ont été émis le 21 septembre 2023 donc avant la décision précitée. En tout état de cause, ce document ne justifie pas de la fusion.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SAS CHAUSSY & GOMEZ produit en pièce 22 le traité de fusion déposé le 9 août 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans. Pour autant, ce document, toujours antérieur à la décision précitée, ne fait que justifier du dépôt du traitée fusion mais pas de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés étant précisé que malgré la réouverture des débats la société demanderesse n’a produit aucun K-Bis officiel de moins de trois mois mentionnant la fusion.
Le fait que la SAS CHAUSSY & GOMEZ ait pu solliciter auprès du juge des référés une extension de la mission d’expertise ordonnée le 4 décembre 2023 en lieu et place de la SAS IRELAND ne constitue pas la preuve de la régularité de la fusion-absorption, le juge n’ayant manifestement pas analysé cette question.
Par suite, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée au profit de la SAS IRELAND.
En conséquence, l’action de la SAS CHAUSSY & GOMEZ sera déclarée irrecevable.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CHAUSSY & GOMEZ qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable les demandes formulées par la SAS CHAUSSY & GOMEZ ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHAUSSY & GOMEZ aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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