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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01991 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KAV
AFFAIRE : [I] [Z] C/ CPAM DU RHONE, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388 (grosse +expédition)
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédidions x3)
PROCEDURE :
Par exploit signifié les 6 et 7 octobre 2025, Madame [I] [Z] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que la CPAM du Rhône, devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale
— De condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision d’un montant de 76 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel
— De condamnation de la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, avec distraction
— De condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— De déclarer commune à la CPAM du Rhône la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, et la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Madame [Z] expose avoir été victime le 30 avril 2021 d’un accident de la circulation, en ce que sa voiture a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. Elle indique avoir subi une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche et une fracture de l’olécrane gauche, qui ont nécessité neuf interventions chirurgicales dans les mois suivants. Elle explique avoir perçu une provision de 5 000 euros de la part de PACIFICA et une provision de 10 000 euros de la part de la MAAF ASSURANCES. Elle précise qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu par le docteur [M] le 23 novembre 2023. Elle affirme que les discussions amiables concernant la liquidation définitive de son préjudice ont achoppé, en particulier sur la question du retentissement professionnel. Elle ajoute avoir subi une dixième opération, le 17 juin 2024. Dans ce contexte, elle sollicite une expertise médicale judiciaire, ainsi qu’une provision de 76 000 euros qu’elle décompose selon les postes de préjudice.
***
La CPAM du Rhône et la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [Z] verse au débat différentes pièces médicales et professionnelles qui mettent en évidence qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 18 novembre 2022 sur la base d’un avis de la médecine du travail, dont le dossier est néanmoins peu exploitable compte tenu de la difficulté à lire les mentions mansucrites du médecin. Parallèlement le médecin-conseil de l’assureur estime dans son rapport amiable qu’aucune reconversion n’est nécessaire, seulement un aménagement de poste.
Compte tenu des enjeux concernant le retentissement de l’accident sur la sphère professionnelle, Madame [I] [Z] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la société MAAF ASSURANCES.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [R] [V], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [Z], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aucune observation n’est émise sur le droit à indemnisation de Madame [Z], qui n’a d’ailleurs pas été discuté par MAAF ASSURANCES lors des échanges amiables. Ce droit n’est donc pas sérieusement contestable.
Il est par ailleurs notable que, le 12 juin 2024, l’assureur a émis une offre amiable de liquidation définitive du préjudice corporel, sur la base du rapport d’expertise du docteur [M], admettant l’existence de frais divers, d’un besoin temporaire en aide humaine, d’un déficit temporaire partiel, de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice esthétique. Il doit néanmoins être rappelé que cette offre n’a pas été acceptée par Madame [Z], de sorte qu’elle ne lie pas l’assureur et pas davantage la juridiction des référés.
Néanmoins, la mise en perspective du rapport d’expertise amiable, des pièces médicales, des justificatifs de dépenses diverses, des points de convergence et de divergence ressortant des échanges amiables permet de considérer qu’une provision complémentaire de 25 000 euros est fondée. La SA MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à verser une provision complémentaire de 25 000 euros à Madame [Z] à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé, avec distraction.
La SA MAAF ASSURANCES sera également condamnée à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNE une expertise médicale de Madame [I] [Z] confiée au :
docteur [R] [V]
[Adresse 4]"
[Localité 5]
Tél : 04 722 000 61 – [Localité 9]. : 06 21 26 88 45
Fax : 04 72 52 91 16 – Mèl : [Courriel 7]
expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [I] [Z], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [I] [Z], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [Z] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [I] [Z], en fonction des lésions initiales (en ce compris l’intervention chirurgicale du 17 juin 2024) et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [I] [Z] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Madame [I] [Z] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation initiale et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [I] [Z] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
Pour la période postérieure à la consolidation :
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
14. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises.
DIT que Madame [I] [Z] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 avril 2026 sous peine de caducité de l’expertise.
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle.
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif.
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté.
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [I] [Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la liquidationd définitive de son préjudice.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [I] [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédue civile.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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