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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00164 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGS
JUGEMENT N° 25/041
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par M. [Y] de la [Adresse 12], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Février 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 10 mars 2023, la [8] a reconnu à Madame [B] [P], née en 1961, un taux d’incapacité permanente de 7 % au 26 février 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son affection “Syndrome canal carpien gauche”, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, Madame [B] [P], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui a confirmé la décision initale par avis, notifié le 26 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 13 février 2024, Madame [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Madame [B] [P], a comparu, assistée de la [Adresse 12]. Elle dit le taux fixé par le médecin-conseil sous évalué et sollicite un taux d’incidence professionnelle.
Elle rappelle avoir été aide médico sociale dans une structure d’accueil spécialisée d’enfants. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude le 16 mai 2023.
Sur interrogation du tribunal, elle indique s’être vu reconnaître pour la même affection à la main droite un taux de 20 %, contesté et revalorisé par un jugement de ce tribunal à 35 %.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [B] [P] qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [P] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [P], âgée de 63 ans, droitière, actuellement à la retraite, a déclaré une maladie professionnelle en date du 31 juillet 2018 au motif d’une pathologie carpienne gauche, corroborée par un certificat médical initial en date du 16 juillet 2020. à titre d’état antérieur, elle a déclaré le même jour une maladie professionnelle du canal carpien droit pour laquelle l’état était consolidé avec séquelles à hauteur de 20 %.
Madame [P] présentait donc une symptomatologie carpienne gauche classique, pour autant sans atteinte tronculaire ou radiculaire à l’électromyogramme réalisé depuis le début de la symptomatologie. Étant précisé qu’elle continue une surveillance électromyographique pour laquelle elle a bénéficié d’un examen tout récemment qui s’avère superposable au précédent.
Elle a donc fait l’objet d’aucune chirurgie sur le carpien gauche.
On fera par état par ailleurs en 2020 de la découverte d’une rhizarthrose bilatérale (arthrose de la base du pouce au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne ou trapézo métacarpienne) responsable de la douleur de la colonne du pouce qui peuvent se mêler à la symptomatologie dédiée au carpien.
Elle est examinée le 10 février 2023 par le médecin conseil qui la consolide le 26 février 2023. L’examen est strictement normal, sans signe actif en faveur d’une pathologie carpienne. Il est simplement mis en évidence une diminution de la force de préhension mesurée à 0 kilo de chaque côté.
Notre examen ce jour est également normal, avec une absence d’amyotrophie notamment au niveau de l’éminence Thenar. Les amplitudes sont toutes physiologiques non limitées. Les pinces et prises fondamentales sont toutes réalisées en force. Il n’existe aucune asymétrie de la force musculaire à gauche comme à droite.
Enfin, les manœuvres de Tinnel et Phalen sont négatives, corroborant l’absence d’activité du syndrome carpien.
Par conséquent, selon les données cliniques de l’examen du médecin conseil en février 23 corroborées par les nôtres ce jour, le taux de séquelles de 7 % attribué à madame [P] au titre du canal carpien gauche sont évaluées au juste niveau..”
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [P] à 7 %, reprenant les mêmes constats que le médecin conseil ;
Que par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical, au regard des données cliniques relevées à la seule date de l’examen du médecin conseil qui reste la référence du tribunal.
Attendu que si la requérante apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle en date du 16 mai 2023, il convient de relever que l’incidence de celui-ci a été pris en compte à l’occasion du recours de l’assurée au titre du canal carpien droit ; qu’il ne sera donc pas fait à la demande complémentaire présentée ce jour.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence Madame [B] [P], sera condamnée à supporter les dépens, hors frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [B] [P] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 10 mars 2023, par laquelle la [Adresse 9] a reconnu à Madame [B] [P], née en 1961, un taux d’incapacité permanente de 7 % au 26 février 2023, ensuite de son affection “Syndrome canal carpien gauche”;
Dit n’y avoir lieu à taux professionnel ;
Condamne Madame [B] [P] aux dépens ;
Dit que les frais de consultation médicale et seront à la charge de la [8] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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