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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 sept. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOTY
AFFAIRE : [P] [M], [Y] [B] C/ S.A.S.U. ACL MAINTENANCE, S.E.L.A.R.L. [S] ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la Société [Adresse 6], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ENEDIS représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société.
NATURE : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
REFERES CIVILE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Madame PETIT-DELAMARE, Présidente
GREFFIER : Madame ROUFFANCHE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES,
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ACL MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. [S] ASSOCIES , mandataire liquidateur de la Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES,
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES,
S.A. ENEDIS représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 ;
Vu l’ article 462 du Nouveau Code de Procèdure Civile,
Les parties dűment appelées,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me [V] [K] le 11 Juillet 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce qu’elle comporte une erreur en deuxième page, la société ENEDIS n’étant pas représentée par la SELARL PASTAUD -WILD PATAUD – ASTIER mais par Me DURAND-MARQUET (postulant), et ayant pour avocat plaidant Me Lucile ASSELIN, avocate au barreau de POITIERS.
Vu la note d’audience du 4 juin 2025 et le plumitif de la même audience ;
Attendu que la décision est entâchée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 en ce sens qu’il convient de lire en page 2 de la décision précitée que la société ENEDIS est représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES (postulant), et ayant pour avocat plaidant Me Lucile ASSELIN, avocate au barreau de POITIERS.
En lieu et place de
“S.A. ENEDIS représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défendeurs ayant pour avocat la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES”.
Le reste sans changement.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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