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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA, S.A. SMA COURTAGE c/ E.U.R.L. ITCB, S.A. MMA IARD SA immatriculée au RCS de [ Localité 14 ], Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIME, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZA
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. SMA COURTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.C. LA CANOPEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. SCCV LA CANOPEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSES, représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
et
S.A. MMA IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES, représentées par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 85
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
E.U.R.L. ITCB – INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIME NT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE, représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102, avocat postulant présent à l’audience et par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. CARRELAGES DU HAUT BUGEY, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 487 655 185
dont le siège social est sis [Adresse 16]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de la société CARRELAGES DU HAUT BUGEY, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSE, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
S.A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ITCB
dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE, non comparante ni représentée
S.A.S. GERMAIN GERARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ABEILLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2] – Pour signification : [Adresse 11]
DEFENDERESSES, représentées par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sosu le numéro B 332 021 203
dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES, non comparantes, ni représentées
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV La Canopée a édifié un ensemble immobilier au [Adresse 7] (Ain), comportant notamment 25 logements et dans ce cadre elle a souscrit auprès de la société SMA une police dommage-ouvrage et une police responsabilité décennale constructeur non réalisateur.
Dans le cadre de l’opération de construction, la SCCV La Canopée a confié :
— à la société Gérard Germain, assurée auprès de la compagnie Abeille Assurances, le lot Plomberie sanitaire chauffage – ventilation,
— à la société ITCB, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de BET Fluides,
— à la société DME, assurée auprès des compagnies MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, le lot serrurerie-métallerie, incluant les parties garde-corps,
— à la société PRS, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la poste des tôles d’habillage des balcons,
— à la société Carrelages du Haut Bugey, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône alpes Auvergne, le lot carrelage-faïence.
Par acte notarié du 17 mai 2023, la SCI MIKO a conclu avec la SCCV La Canopée un acte de vente en l’état de futur achèvement portant sur deux lots, un garage et un appartement.
La livraison est intervenue le 2 août 2023.
Dans le mois de la livraison, la SCI MIKO a dénoncé divers désordres concernant notamment la chaleur excessive du logement, des problèmes de production d’eau chaude, de VMC, de découpe des carreaux du carrelage de la terrasse, d’alignement des garde-corps de la terrasse.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommage-ouvrage un sinistre relatif à une panne de chauffage de l’immeuble et une panne d’eau chaude, sinistre que la SMA a refusé de prendre en charge aux motifs qu’il relevait de la garantie de parfait achèvement, dont était débitrice la société Gérard Germain, chargé du lot Plomberie-chauffage-sanitaire.
C’est dans ces circonstances qu’en date des 14 et 18 juin 2024, la SCI MIKO a assigné la SCCV La Canopée et son assureur la société SMA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire circonscrite aux désordres précédemment relevés et décrits dans l’assignation.
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a, au principal, fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [L] [V] pour y procéder.
Par exploit des 19, 23, 24 et 25 septembre 2024, la société SMA et la SCCV La Canopée ont, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, assigné la société Gérard Germain et son assureur la compagnie Abeille Assurances, la société ITCB et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société DME et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société PRS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise et les leur rendre communes et opposables, faisant valoir :
— que la SMA, assureur dommage-ouvrage a un recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est établie mais également une action en garantie à l’encontre des constructeurs responsables du sinistre ;
— que par ailleurs la responsabilité des locateurs d’ouvrage est susceptible d’être engagée à l’égard de la SCCV La Canopée au titre de la GPA, de la GBF, de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun et que la garantie des assureurs respectifs est également susceptible d’être mobilisée ;
— qu’il existe en conséquence un motif légitime à ce qu’ils participent à l’expertise.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00529.
Par exploits du 6 novembre 2024 , la société SMA et la SCCV La Canopée ont, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, assigné également la société Carrelages du Haut Bugey et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux même fins .
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00612.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 24/00529.
La société SMA et la SCCV La Canopée ont maintenu leurs demandes.
Les parties assignées en défense présentes ont présenté leurs protestations et réserves à la demande présentée.
La compagnie AXA France Iard, assureur de la société ITCB, la société DME et la société Carrelages du Haut Bugey n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et des éléments dont font état la société SMA et la SCCV La Canopée, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise aux différents locateurs d’ouvrage et à leur assureur, le motif légitime requis étant établi.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV La Canopée et de la société SMA les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine en statuant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux partie en défense de leurs protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 2 Août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse opposable et commune à :
— la société Gérard Germain et son assureur la compagnie Abeille Assurances,
— la société ITCB et son assureur la compagnie Axa France Iard,
— la société DME et ses assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la compagnie Groupama Rhône alpes Auvergne , assureur de la société PRS ,
— la société Carrelages du Haut Bugey et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
et étendons à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [V];
Laissons les dépens à la charge de la SCCV La Canopée et de la société SMA.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-François BOGUE
Me Laure-cécile PACIFICI
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