Confirmation 3 avril 2025
Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er avr. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00794 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6JV
le 01 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [W] [U] [Y], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 31 Mars 2025 à 10 HEURES 26, concernant Monsieur X se disant [E] [L] né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 4 mars 2025
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que l’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne, qu’il est connu sous différents alias dont [N] [F] de nationalité algérienne et [P] [S] de nationalité marocaine, que le consulat d’Algérie a été saisi le 28 janvier 2025 d’une demande d’audition en vue de son identification et d’une demande de laissez-passer consulaire, qu’une audition a été prévue le 19 février par le consul-adjoint, l’intéressé refusant de s’y présenter, que les autorités marocaines ont été saisies le 28 janvier 2025 d’une demande d’identification via la LPC-DEGEF, la demande ayant été transmise aux autorités centrales marocaines dans le lot 5, le 30 janvier 2025.
Par note verbale du 3 mars 2025, les autorités consulaires marocaines ont fait part de ce que l’intéressé n’était pas reconnu comme étant un ressortissant marocaine.
Le 4 mars 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification, qui ont été relancées le 18 mars et le 26 mars 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture soutient la menace à l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture indique dans sa requête que l’intéressé a été incarcéré en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 novembre 2024 pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqués et complicité de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac.
En l’absence de casier judiciaire produit, et d’une fiche pénale à la procédure ne fait état d’aucun incident par le retrait de crédits de réduction des peines, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l’existence d’une condamnation sans fournir davantage d’explications.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Il n’est invoqué aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L 742-5 susvisé.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que monsieur X se disant [E] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur X se disant [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur X se disant [E] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 01 Avril 2025 à
Le Vice-président
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