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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 21/06613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 21/06613 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKTG
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (ISRAEL)
demeruant [Adresse 1]
[Localité 5] -ISRAEL
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (SUISSE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabine DU GRANRUT de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [S] [P], pris ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [Z] [D],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Décembre 2021 reçu au greffe le 15 Décembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1986 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ; trois enfants sont issus de leur union.
Monsieur [M] [B] a chargé Maître Laurent HUGELIN, avocat, de l’assister dans le cadre de la procédure de divorce initiée par Madame [X] [I].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la résidence séparée des époux et prescrit les mesures provisoires.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 mai 2016, Madame [X] [I] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance en date du 11 avril 2018, le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [M] [B] à communiquer un certain nombre de pièces comptables et financières et notamment les bilans de ses sociétés et ses relevés de compte.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et notamment :
— condamné Monsieur [M] [B] à verser à Madame [X] [I] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 400.000 euros payable dans les six mois suivant le jour où le jugement sera devenu définitif,
— débouté Madame [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— fixé à 900 euros par mois et par enfant soit au total la somme de 2.700 euros la contribution que doit verser le père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamné le père au paiement de ladite pension.
Par déclaration en date du 18 juin 2019, Monsieur [M] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil Maître Laurent HUGELIN, interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné au versement d’une prestation compensatoire.
Madame [X] [I] n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe de la cour d’appel de Paris a, par bulletin du 27 août 2019, avisé Maître [Z] [D] de l’obligation de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté par Monsieur [M] [B] le 18 juin 2019, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile, au motif que l’acte d’huissier de justice du 26 septembre 2019 signifié à Madame [X] [I] ne comprenait pas la déclaration d’appel. Il a par ailleurs condamné Monsieur [M] [B] à verser à celle-ci la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Reprochant à son avocat de l’avoir privé de voir réformé le jugement entrepris qui l’a condamné au paiement d’une prestation compensatoire en n’ayant pas régulièrement fait signifier la déclaration d’appel à l’appelante, Monsieur [M] [B] a, par acte d’huissier délivré le 13 décembre 2021, fait assigner Maître [Z] [D] devant ce tribunal aux fins de voir engagée la responsabilité civile professionnelle de ce dernier et le condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
L’instance a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 21/6613.
Par jugement en date du 3 mars 2022, publié le 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Maître [Z] [D] et désigné Maître [S] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, Monsieur [M] [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, déclaré une créance provisionnelle à titre chirographaire au passif de Maître [Z] [D] pour un montant total en principal de 505.000 euros, dans l’attente de la décision à intervenir dans la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Monsieur [M] [B] a fait assigner en assignation forcée devant ce tribunal Maître [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [Z] [D], aux fins de fixer sa créance au redressement judiciaire de Maître [Z] [D] à la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle inscrite sous le numéro 21/6613.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans et désigné Maître [S] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [M] [B] forme les demandes suivantes :
« Vu les articles 648 du CPC et 1240 du code Civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Dire la demande de Monsieur [M] [B] recevable et bien fondée,
Juger que Maître [D] a bien commis une faute professionnelle engageant la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
En conséquence,
Fixer à la somme de 400.000 euros la créance de Monsieur [M] [B] au redressement Judiciaire de Maître [D] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance que la faute professionnelle de son avocat a occasionnée.
Fixer de même à la somme de 100.000 euros la créance de Monsieur [B] au redressement Judiciaire de Maître [D] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Monsieur [M] [B] reproche à Maître [Z] [D] d’avoir commis des fautes procédurales en n’ayant pas signifié la déclaration d’appel à l’intimée ni entrepris de procédure de déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel ayant prononcé la caducité de d’appel ; il lui reproche par ailleurs de ne pas l’avoir informé de cette ordonnance outre du recours possible à son encontre dans le délai imparti, et d’avoir commis des erreurs procédurales dans l’instance d’appel en affirmant qu’un recours en cassation était possible.
Il lui reproche par ailleurs un défaut d’information et de conseil tant en première instance qu’en appel.
Il considère à cet égard que son avocat a été défaillant dans son obligation de conseil en ne lui ayant fourni aucune explication sur les diligences à accomplir et en l’ayant informé tardivement de la caducité de l’appel sans explication sur les conséquences ni sur l’existence d’un recours à son encontre. Il soutient en outre qu’il ne l’a pas informé de manière intelligible et circonstanciée des conséquences d’une présentation parcellaire ou impropre des pièces utiles à la défense de ses intérêts en première instance, alors qu’il maîtrise mal la langue française. Il souligne à cet égard qu’il n’a pas été clairement conseillé pour répondre de manière avisée à la sommation de communiquer de la partie adverse et que l’incident procédural aurait pu ainsi être évité. Il indique qu’il ne lui a pas davantage été dispensé de conseil à réception de l’ordonnance de communiquer du juge de la mise en état en particulier sur les conséquences d’un défaut de production des pièces, ajoutant qu’il n’a pas proposé de faire traduire ses documents ni établir un chiffrage pour le tribunal, de sorte que sa défense était dénuée de pièces exploitables et que ces manquements ont conduit à sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de 400.000 euros, somme qu’il estime disproportionnée au regard de sa situation économique.
Il expose que le lien de causalité entre la faute dans la conduite du procès qu’il reproche à Maître [Z] [D] et le dommage qu’il allègue est caractérisé par le fait que les manquements au devoir de conseil et d’information au cours de la première instance ont conduit à ce que l’avocat ne défende pas utilement ses intérêts, le juge aux affaires familiales l’ayant sanctionné pour ne pas avoir produit de justificatifs de sa situation financière dans les termes demandés par l’injonction rendue et pour ne pas avoir produit des documents traduits en français et chiffrés en euros. Il souligne qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir la réformation du jugement s’il avait pu communiquer les documents attestant de sa situation financière dans l’instance en divorce et obtenir ainsi une réduction ou une décharge de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné, et ajoute qu’il a pu croire que sa condamnation allait être réformée.
Il estime avoir subi un préjudice en ayant été condamné au versement d’une prestation compensatoire alors que sa situation patrimoniale et familiale ne permet pas de justifier de disparité de fortune avec Madame [X] [I], n’ayant disposé que de faibles revenus avec une famille à charge à l’inverse de la situation de son ex-épouse, et qu’il aurait ainsi été déchargé en appel du paiement de la prestation compensatoire fixée en première instance. Il considère ainsi que le préjudice financier doit être évalué à la somme de 400.000 euros.
Il affirme par ailleurs qu’il subit un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation au motif que l’absence de possibilité de se défendre en appel et que s’être vu déclaré coupable constituent selon lui un déni de ses droits fondamentaux qu’il indique vivre comme une violence inéquitable. Il ajoute que sa dette augmente et craint la mise en œuvre de mesures d’exécution, créant une anxiété et une déstabilisation de sa vie personnelle.
Par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2023, Maître [Z] [D] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Versailles :
• DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Maître [Z] [D] en présence de Maître [S] [P], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan,
• CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à Maître [Z] [D] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [M] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Maître [Z] [D] reconnaît avoir commis une faute dans la conduite de la procédure d’appel en ne vérifiant pas que la déclaration d’appel figurait dans les éléments signifiés par l’huissier de justice à l’appelante, et que cette faute a conduit à la caducité de l’appel.
Il conteste en revanche avoir commis une faute au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil dans la conduite du dossier en première instance. Il soutient avoir été diligent dans la conduite de la procédure en ayant informé son client de l’avancée de la procédure, en lui ayant transmis les décisions et en lui ayant réclamé des pièces accompagnées de leur traduction. Il précise que Monsieur [M] [B] ne pouvait ignorer les conséquences du défaut de communication des pièces sollicitées et de traduction qui ont été rappelées dans l’ordonnance du juge de la mise en état, et souligne l’absence de diligences de son client dans l’envoi de ses pièces qu’il adresse tardivement et de manière incomplète. Il ajoute avoir défendu au mieux le dossier de son client et avoir ainsi obtenu une décision satisfaisante prononçant le divorce aux torts partagés des époux, Madame [X] [I] étant ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et ce malgré le flou entretenu par son client sur son patrimoine.
Il estime que Monsieur [M] [B] fait preuve de mauvaise foi en invoquant un défaut d’information sur l’existence d’une voie de recours à l’encontre de l’ordonnance ayant prononcé la caducité de l’appel au motif qu’un tel recours n’aurait eu aucune chance de prospérer au vu de la jurisprudence établie et qu’il n’était au surplus pas à jour du règlement de ses honoraires au titre de la procédure d’appel. Il ajoute qu’il a tout de même indiqué qu’un pourvoi en cassation pouvait être formé et communiqué les coordonnées d’un avocat aux conseils, de sorte qu’il l’a bien informé selon lui sur les moyens d’un recours.
Il soutient avoir informé son client de l’ordonnance prononçant la caducité de l’appel via la messagerie [17] dès le prononcé de la décision et qu’il a en a ensuite été informé par l’avocat de l’intimée le 28 août 2020.
Il conteste le fait que la faute consistant dans l’erreur procédurale ayant conduit à la caducité de l’appel ait causé à Monsieur [M] [B] un préjudice consistant dans la perte de chance d’obtenir en appel la réformation du jugement de première instance concernant la prestation compensatoire. Il considère à cet égard que la perte de chance est inexistante dès lors que l’argumentation développée en appel reprenait celle développée en première instance, Monsieur [M] [B] n’ayant pas voulu produire de justificatifs de ses ressources malgré les demandes faites en ce sens. Il soutient que les pièces versées aux débats, dont il n’avait jamais eu connaissance, ne sont pas probantes au motif qu’elles font état de données incohérentes et incomplètes, et ne permettent ainsi pas d’établir sa situation au jour du divorce le 17 décembre 2018 et non le 26 mai 2020, n’ayant pas interjeté appel de la partie du jugement prononçant le divorce. Il souligne que la cour d’appel aurait confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a attribué une prestation compensatoire à Madame [X] [I] au motif que le demandeur avait accepté, dans le cadre de négociations intervenues en vue d’un éventuel divorce par consentement mutuel, de verser à son épouse une somme de 400.000 euros au titre des créances entre époux, outre une somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire, qu’il a déclaré auprès de ses enfants avoir d’importantes sources de revenus et que le jugement a pris en considération la situation de l’épouse. Il ajoute que Monsieur [M] [B] ne démontre pas avoir payé à Madame [X] [I] le montant des condamnations prononcées à son encontre, et que le montant du préjudice allégué n’est pas justifié dans son quantum.
Il conteste l’existence d’un préjudice moral et soutient que la somme réclamée est excessive et non justifiée.
Il affirme enfin qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués au motif que les pièces listées dans l’ordonnance d’injonction de communication des pièces n’ont pas été transmises par le demandeur lui-même et que la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire a été motivée par les déclarations qu’il a faites à ses enfants, les accords pris entre les parties et la situation de Madame [X] [I].
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [S] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [Z] [D], n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2024 a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Maître [S] [P]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe de responsabilité de Maître [Z] [D]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
Monsieur [M] [B] reproche différents manquements à son ancien avocat, en ayant commis un manquement à son devoir d’information et de conseil dans le cadre de la conduite du dossier de divorce en première instance puis en appel, et en n’ayant pas respecté les règles de procédure s’agissant de la signification de la déclaration d’appel.
Maître [Z] [D] ne conteste pas avoir commis une faute dans la conduite de la procédure d’appel mais considère avoir respecté ses devoirs d’information et de conseil tant en première instance qu’en appel.
Sur les manquements invoqués au titre de l’obligation d’information et de conseil en première instance
Il résulte des éléments produits aux débats que par mail du 8 septembre 2014, Monsieur [M] [B] a transmis à l’avocat de Madame [X] [I], qui lui faisait part du souhait de sa cliente d’entamer une procédure de divorce, les coordonnées de Maître [Z] [D] en lui précisant : « pour notre affaire, je vous demande de préparer un protocole d’accord pour finaliser cela rapidement ». Maître [Z] [D] s’est ensuite chargé de conseiller et d’assister Monsieur [M] [B], dans un premier temps en lui transmettant le projet de convention de divorce le 16 octobre 2014 puis dans un second temps en l’assistant et en le représentant dans le cadre de la procédure en divorce introduite par Madame [X] [I].
Monsieur [M] [B] reproche à Maître [Z] [D] de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de produire divers documents comptables attestant de son patrimoine et de ses revenus réclamés par Madame [X] [I] et qu’ainsi le juge de la mise en état l’ait enjoint à produire ces pièces. Pourtant, il résulte des éléments versés aux débats, notamment des courriels échangés entre les parties, des conclusions d’incident signifiées par Madame [X] [I] et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2018 que Madame [X] [I] a adressé à son époux deux sommations de communiquer les 9 octobre et 7 décembre 2017, et que Maître [Z] [D] a écrit à son client dès le 9 octobre 2017 : « Ci-joint la sommation de communiquer de votre épouse dans le dossier », l’informant ainsi des pièces réclamées par la partie adverse. Il lui a ensuite transmis le 21 décembre 2017 les conclusions d’incident régularisées par celle-ci et sollicitant l’injonction de communiquer les pièces, en lui précisant : « Je vous prie de trouver ci-jointes les conclusions d’incident de votre épouse. Je vais bien sur y répondre. L’incident c’est une audience préalable dans lequel le juge doit décidé si il ordonne ou non la production de pièces. Si l’on communique avant l’incident des pièces qui sont de bonne qualité et qui démontrent qu’il n’y a pas grand-chose à chercher, alors, il est peu probable que le juge ordonne quoi que ce soit. Bien sur je vais aussi répondre au fond pour ne pas perdre inutilement du temps. Si vous êtes là le 27 ou 28 on peut se voir en rendez vous pour évoquez les points. ». Maître [Z] [D] a ensuite demandé à Monsieur [M] [B] le 18 janvier 2018 : « Comme indiqué hier, j’aurai besoin :
Des comptes sociaux [16] des années 2014, 2015, 2016relevé bancaire [11] au 1er octobre 2017 mais pas aprèsrelevé bancaire [13] au 1er octobre 2017relevé bancaire [14] au 1er octobre 2017 »Puis le lendemain : « Il me faut ces éléments pour que je puisse les avoir transmis (!!!) ». Ainsi, il ne peut lui être reproché un défaut d’information et de conseil alors qu’il a demandé à son client à plusieurs reprises de lui adresser les pièces comptables et bancaires réclamées par la partie adverse, et qu’il n’est à aucun moment démontré que Monsieur [M] [B] n’aurait pas compris le sens ou le vocabulaire utilisé par son avocat, ne justifiant pas avoir alerté son avocat sur un quelconque manque de compréhension et ne lui ayant pas davantage demandé des explications complémentaires à réception de ces courriels.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être reproché à Maître [Z] [D] de ne pas avoir expliqué à Monsieur [M] [B] l’intérêt de produire les pièces sollicitées avant que le juge de la mise en état ne statue.
Maître [Z] [D] a ensuite informé Monsieur [M] [B] des suites de la procédure en lui adressant le 25 avril 2018 l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 avril 2018. A cet égard, le juge a enjoint Monsieur [M] [B] de produire les pièces au motif suivant : « eu égard à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [X] [I] et des pièces d’ores et déjà produites par Monsieur [M] [B], il apparaît nécessaire, afin d’établir la situation financière de l’époux dans son entier », et ajoutant : « Par ailleurs il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente injonction de l’astreinte sollicitée par l’épouse, étant rappelé qu’il sera tenu compte lors de l’examen du fond de l’éventuelle carence de l’époux à produire les éléments litigieux ». Maître [Z] [D] a encore écrit à Monsieur [M] [B] le 21 mai 2018 : « Divorce : Pour vos comptes de la société, je vous rappelle qu’il faut traduire les comptes. Il faut le faire. On ne peut pas présenter des documents en france non traduits en français [en gras et surligné]. Pour les comptes bancaires, c’est pas forcément la peine », Monsieur [M] [B] lui ayant répondu le même jour : « Ok. Je vais chercher QQ pour traduire. Nous avons combien du temps pour ça ? ».
Il ressort de ces éléments d’une part que Maître [Z] [D] a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [M] [B] de lui adresser les pièces justifiant sa situation patrimoniale et financière réclamées par la partie adverse, et que d’autre part Monsieur [M] [B] ne pouvait ignorer, compte-tenu notamment des termes précis de l’ordonnance d’injonction de communication de pièces et la mise en garde qui en résultait, le risque d’un défaut de production et de traduction des documents en sa possession. Ainsi, les griefs de Monsieur [M] [B] à l’encontre de son avocat dans le cadre de la première instance ne sont pas établis, aucun manquement de Maître [Z] [D] à son obligation et de conseil ne pouvant être reproché à l’avocat à cet égard.
Sur les manquements invoqués au titre de la conduite de la procédure d’appel
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, au titre de son mandat, Maître [Z] [D] était tenu d’accomplir toutes les diligences utiles et les actes de procédures nécessaires à la défense des intérêts de Monsieur [M] [B].
Il ressort des débats que Monsieur [M] [B] a, par déclaration en date du 18 juin 2019 et par l’intermédiaire de son avocat Maître [Z] [D], interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné au versement d’une prestation compensatoire à Madame [X] [I]. Un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé ayant été adressé par le greffe à l’appelant, Maître [Z] [D] a pris attache auprès d’un huissier de justice qui a signifié à Madame [X] [I] le 26 septembre 2019 le bulletin d’inscription au rôle de l’affaire, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, mais pas l’acte de déclaration d’appel, en méconnaissance des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile précitées. Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 mai 2020, prononcé la caducité de l’appel interjeté par Monsieur [M] [B] le 18 juin 2019.
Maître [Z] [D] reconnaît dans ses écritures avoir commis une faute dans la conduite de la procédure d’appel en ne vérifiant pas que la déclaration d’appel figurait dans les éléments signifiés par l’huissier de justice à l’appelante, et que cette faute a conduit à la caducité de l’appel.
Ainsi, Maître [Z] [D], qui était tenu à une obligation de résultat s’agissant du respect des règles de procédure a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de Monsieur [M] [B] en n’ayant pas procédé à la signification de l’acte de déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti.
Il sera relevé par ailleurs que contrairement à ce qu’il soutient, aucune pièce ne justifie que Maître [Z] [D] aurait bien informé Monsieur [M] [B] de la teneur de l’ordonnance de caducité du 26 mai 2020 lors de sa notification ; en effet, il n’est pas prouvé qu’un échange serait bien intervenu avec Monsieur [M] [B] à cet égard par messagerie Whatsapp, et le fait qu’il aurait ultérieurement reçu la décision par courriel de Madame [X] [I] le 28 août 2020, soit près de trois mois après que l’ordonnance ait été rendue, est indifférent et ne permet pas de décharger l’avocat de son obligation d’information de la teneur de la décision rendue à l’égard de son client. De surcroît, le courriel qu’il a adressé à Monsieur [M] [B] le 24 novembre 2020, soit à une date où l’ordonnance de caducité de l’appel était en tout état de cause définitive, ne permet pas de considérer que Maître [Z] [D] aurait davantage informé utilement son client des voies de recours ouvertes à l’encontre de décision ni d’autant moins qu’il aurait accompli des démarches en ce sens.
Maître [Z] [D] n’a donc pas fait preuve de la diligence requise et du devoir de conseil d’un avocat dans la défense des intérêts de son client et a donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle pour ce second motif.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris l’ayant condamné à payer une prestation compensatoire d’un montant de 400.000 euros à Madame [X] [I].
La faute commise par Maître [Z] [D] de ne pas avoir fait procéder à la signification de l’acte de déclaration d’appel à l’intimée a entraîné la caducité de l’appel, prononcée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 mai 2020 en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, privant ainsi Monsieur [M] [B] de la possibilité de voir le jugement entrepris réformé par la cour d’appel de Paris.
Il y a donc lieu de reconstituer le débat qui aurait dû intervenir devant la cour d’appel de Paris pour apprécier les chances de succès de Monsieur [M] [B], afin de déterminer la perte de chance de voir le jugement du juge aux affaires familiales infirmé et qu’il soit déchargé du paiement d’une prestation compensatoire à Madame [X] [I], telle qu’alléguée par le demandeur.
Les conclusions d’appel signifiées par Monsieur [M] [B] (pièce n°5) font état des mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance ainsi que cela résulte des conclusions en réponse au fond signifiées devant le tribunal (pièce en défense n°2). Les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir qu’il aurait communiqué des pièces complémentaires justificatives et convaincantes à l’appui de son appel ; au contraire, ainsi que cela a été précédemment exposé, il n’a pas transmis en première instance les pièces réclamées à plusieurs reprises par son avocat malgré son insistance, ni fait état de difficultés de compréhension ou pour les obtenir, et ce malgré l’injonction du juge de la mise en état. Le juge aux affaires familiales a ainsi relevé que : « Monsieur [M] [B] n’a jamais déféré à l’injonction du juge de la mise en état qui lui avait été faite de verser notamment aux débats le bilan des sociétés qu’il détient en Israël ainsi que ses relevés bancaires ». Aucun élément ne permet de considérer que la cour d’appel aurait statué sur la base de nouvelles pièces justificatives qui auraient été communiquées par Monsieur [M] [B].
Dans ce contexte, les pièces versées aux débats par Monsieur [M] [B] dans le cadre de la présente instance, et non en appel, ne permettent pas d’apprécier ses chances de succès sur la décharge du paiement de la prestation compensatoire et donc la réalité d’une perte de chance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par jugement du 17 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [M] [B] à payer à Madame [X] [I] une somme de 400.000 euros en tenant compte :
— des revenus et du patrimoine de l’épouse sur la base d’éléments communiqués par celle-ci, mais pas de ses charges et de son train de vie,
— des revenus de Monsieur [M] [B] sur la base « quelques éléments concernant ses revenus perçus en Israël en sa qualité de gérant de société » mais pas de ses charges, en l’absence de pièce justificative,
— de l’incidence de la situation sur la carrière professionnelle et les revenus de Madame [X] [I] qui s’occupe seule des enfants.
Pour fixer et déterminer le montant de la prestation compensatoire, le juge a pris en considération les ressources de Monsieur [M] [B] en fonction des pièces produites par les deux époux, mais a aussi tenu compte d’autres éléments tels que la situation personnelle et patrimoniale de l’épouse ainsi que sa situation professionnelle, et non uniquement des quelques pièces de Monsieur [M] [B]. Il n’est donc pas justifié que la production de pièces complémentaires aurait en tout état de cause modifié le principe d’une fixation ou le quantum de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [M] [B].
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [B] ne démontre pas que la faute commise par Maître [Z] [D] caractérisée par un manquement à son obligation de conseil et en un manque de diligences a entraîné une perte de chance sérieuse d’être déchargé du paiement d’une prestation compensatoire, que ce soit dans son principe ou son quantum.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une perte de chance, Monsieur [M] [B] sera donc débouté de sa demande de condamnation de Maître [Z] [D].
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [M] [B] demande de fixer à la somme de 100.000 euros sa créance au redressement judiciaire de Maître [Z] [D] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il ressort des développements précédents que Monsieur [M] [B] ne démontre pas avoir subi une perte de chance sérieuse d’avoir vu le jugement confirmé dans son intégralité par la cour d’appel de Paris. En conséquence de quoi, la demande de fixer à la somme de 100.000 euros sa créance au redressement judiciaire de Maître [Z] [D] à titre de dommages et intérêts en lien avec le prononcé de caducité de l’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mai 2020 n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Compte tenu de la faute retenue à l’encontre de Maître [Z] [D], ce dernier sera condamné à payer les dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes,
Déboute Maître [Z] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Z] [D] à payer les dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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