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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. DARBON PAYSAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFT5
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [B]
né le 16 Avril 1982 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. DARBON PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 749 909 602, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 107 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 24 et 25 septembre 2025, M. [R] [B], dénonçant les dommages (la fissuration et la torsion de la clôture entraînant un risque d’éboulement côté voisin) affectant les travaux de réalisation d’une clôture et d’un mur de soutènement le long de sa propriété située à [Adresse 10], a fait assigner la société Darbon paysage, l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, et la société Axa Iard, assureur de la précédente, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 4 novembre 2025, M. [B], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentées, chacune, par son avocat, la société Darbon paysage et la société Axa Iard ont indiqué émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat d’huissier de justice dressé le 15 septembre 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. [B] dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [B] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [B], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [B], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 18 novembre 2025) :
Mme [G] [N]
Cabinet ACS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Fax : 04 78 90 53 60
Port. : 06 18 78 49 31
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de réalisation d’une clôture et d’un mur de soutènement effectués par la société Darbon paysage, assurée auprès de la société Axa Iard, au domicile de M. [B] à [Localité 9] (Ain), [Adresse 2], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la société Darbon paysage et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [B] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [B] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [B] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 11] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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