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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03646 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRQ
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Q] [A]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à : M. [A]
FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A], demeurant 303 rue de Magnerot – 42370 SAINT HAON LE VIEUX
comparant, assisté de son père, monsieur [N] [A]
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 7
non comparant
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 08 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Q] [A] a formé opposition à une contrainte UN312511310 délivrée par l’Etablissement public France Travail le 18 août 2025 et notifiée par courrier recommandé par l’intermédiaire d’un commissaire de justice pour le paiement de la somme en principal de 788,25 euros, hors frais, correspondant à un indu versé au titre de l’allocation retour emploi.
Aux termes de son opposition, le requérant expose principalement qu’il ne s’est pas vu délivrer de mise en demeure préalable à la contrainte, entraînant ainsi sa nullité, et que l’établissement public France Travail ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Par courriers du 18 septembre 2025, les parties ont été dûment convoquées par le greffe à l’audience du 04 novembre 2025.
Lors de cette audience, l’établissement public France Travail ne comparaît pas. Il a fait préalablement parvenir à la juridiction un courrier de désistement, reçu le 30 octobre 2025, expliquant renoncer au recouvrement de la créance, qu’il souhaite mettre fin au litige car il s’agit du premier incident de paiement de monsieur [Q] [A] et qu’il convient de lui éviter toute mesure disproportionnée. Il précise s’en remettre à la décision du tribunal.
Monsieur [Q] [A] comparaît en personne, assisté de son père, monsieur [N] [A].
Il justifie avoir communiqué à l’établissement public France Travail les écritures et pièces qu’il dépose au cours des débats. Il déclare s’opposer au désistement et sollicite à titre reconventionnel, conformément à ses écritures déposées à l’audience et de ses observations orales, l’annulation de la contrainte, l’annulation des mesures d’exécution de la contrainte, la condamnation de l’établissement public France Travail à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamner l’établissement public France Travail aux entiers dépens.
Il fonde sa demande d’annulation de la contrainte sur l’article L5426-8-1 du code du travail, expliquant qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte telle qu’exigée par la loi.
Il fait en outre valoir que la radiation dont il a fait l’objet et ayant donné lieu à la demande de remboursement de l’indu au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi a été irrégulièrement prononcée et qu’au surplus l’établissement France Travail est à l’origine de l’erreur de versement de la somme objet de la contrainte, de sorte qu’elle n’est pas récupérable contre un allocataire de bonne foi.
Il soutient que le désistement tardif de l’établissement public France Travail vaut reconnaissance implicite de la nullité de la contrainte délivrée et considère que ce dernier a, par ce désistement, commis une faute et a porté atteinte au principe de loyauté administrative.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l’article R5426-21 du code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
En l’espèce, monsieur [Q] [A] indique avoir eu connaissance de la contrainte objet du présent litige, par l’intermédiaire du commissaire de justice le 25 août 2025.
Le courrier recommandé communiqué par le commissaire de justice et annexé à l’opposition est daté du 20 août 2025. Aucun accusé de réception n’est produit.
Ainsi, en l’absence de comparution de l’établissement public France Travail, qui n’a en tout état de cause pas fait valoir une éventuelle irrecevabilité de l’opposition dans son courrier de désistement, il doit être considéré que l’opposition, régulière en la forme, a été formée dans les délais légaux, et est ainsi recevable.
Sur demande d’annulation de la contrainte
A titre liminaire, il convient de faire application des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail en lieu et place de l’article L5426-8-1 du code du travail tel qu’invoqué par monsieur [Q] [A], celui-ci invoquant l’absence de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte.
Ainsi, en application des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail, l’émission d’une contrainte pour le remboursement des allocations indûment versées doit effectivement être précédée d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un mois après la date de notification de cette mise en demeure, l’Etablissement public France Travail peut décerner une contrainte.
A contrario, sans mise en demeure préalable, l’organisme ne peut valablement délivrer de contrainte.
En l’espèce, l’Etablissement public France Travail n’a pas comparu et, a seulement fait part de son désistement par courrier, sans qu’il puisse en être tiré une reconnaissance de nullité ou d’irrégularité du titre délivré, à défaut de précision. En tout état de cause, il ne justifie pas de la remise d’une mise en demeure préalable à la contrainte dans les conditions susvisées.
Or, monsieur [Q] [A] relève à juste titre que la copie du sms reçu le 3 juin 2025, manifestement adressé par l’établissement public France Travail, est insuffisante à démontrer la remise par courrier recommandé et dans le délai légal de la mise en demeure qui y est évoquée.
De même, le courrier du 17 juin 2025 correspond à une réponse adressée à l’allocataire suite à la réclamation qu’il a formulée et n’est en tout état de cause pas accompagné d’un accusé de réception valable. Enfin, le courrier du 3 juillet 2025 produit par monsieur [Q] [A] ne répond pas non plus aux critères de formes et aux modalités de remise tes que prévus par les textes ci-dessus.
Le respect de la condition légale de délivrance d’une mise en demeure préalable n’étant pas établi, France Travail ne justifie pas que la contrainte à l’égard de monsieur [Q] [A] a valablement été décernée.
L’article 12 du code de procédure civile imposant au juge de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, la sanction de l’absence de mise en demeure telle que qualifiée par monsieur [Q] [A] doit être requalifiée.
Les textes ci-dessus ne prévoient pas en effet l’annulation de la contrainte faute de mise en demeure préalable.
En revanche, la contrainte UN312511310 doit en l’espèce être déclarée irrégulière.
En l’état de cette irrégularité, l’établissement public France Travail ne peut procéder à des mesures d’exécution forcée du titre établi le 18 août 2025. En outre, monsieur [Q] [A] ne justifie pas de l’existence de mesures d’exécution forcée exécutées antérieurement à la présente décision.
Il n’y pas lieu à statuer sur les autres moyens soulevés au soutien de la demande de nullité de la contrainte.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de monsieur [Q] [A] en vue du rejet des demandes de l’établissement public France Travail est également sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, monsieur [Q] [A] estime que l’établissement public France Travail a commis une faute en ne lui adressant aucune mise en demeure préalablement à la contrainte, en ne le prévenant pas préalablement d’une radiation envisagée et en lui notifiant pas la décision de radiation à l’origine du versement litigieux dont le remboursement lui a été par la suite réclamé, et enfin en lui envoyant avant l’audience un document aux fins de désistement de ses demandes et en ne s’étant pas présenté à l’audience.
Il résulte cependant des multiples courriers qu’il verse aux débats qu’il ne conteste pas le caractère indu du versement à son profit, alors qu’il a manifestement exercé une activité salariée incompatible avec un cumul intégral au titre des allocations de chômage pendant le mois de février 2025. Il ne conteste pas non plus le principe même de la radiation, bien qu’il souligne sa bonne foi, mais expose que la procédure de radiation a été irrégulière en l’absence de notification de la décision. Il reconnaît néanmoins avoir reçu un avertissement avant sanction pour absence à un rendez-vous collectif le 06 février 2025.
Au surplus, s’il est établi par les courriers et courriels produits adressés par l’établissement public France Travail à monsieur [Q] [A] que le versement de 788,25 euros est dû à une erreur de l’administration, ce dernier échoue à démontrer l’existence d’une faute de l’organisme qui lui explique dans ses messages les raisons pour lesquelles la somme lui est réclamée.
En l’état de ces éléments, monsieur [Q] [A] ne peut valablement soutenir qu’il aurait fait l’objet de relances injustifiées du fait d’une dette inexistante et que l’administration serait restée silencieuse.
En outre, l’envoi d’un document prérempli, préalablement à l’audience, en vue du désistement par monsieur [Q] [A] de son opposition ne peut être assimilé à un comportement déloyal alors que ce document a été soumis au débat contradictoire à l’audience et que la signature de celui-ci n’avait manifestement aucun caractère contraignant. Par ailleurs, chaque partie a la liberté de se désister de ses demandes jusqu’à la date de l’audience, la décision de désistement en elle-même ne pouvant être constitutive d’une faute. Seul le caractère abusif de la procédure peut éventuellement donner lieu à réparation en cas de préjudice, sous réserve de rapporter la preuve d’un tel abus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, s’il est constant qu’une demande de remboursement d’une somme indument versée par un établissement public peut engendrer, en cas de contestation, du stress et de l’anxiété en raison de l’engagement de démarches parfois chronophage et de l’incertitude de l’issue de la procédure, monsieur [Q] [A] ne rapporte pas en l’espèce la preuve du préjudice qu’il allègue, en l’absence de toute pièce concernant directement l’impact de ces démarches sur sa personne.
Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par monsieur [Q] [A] est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Etablissement public France Travail est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la protection et de la proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Q] [A] à l’encontre de la contrainte UN312511310 du 18 août 2025, notifiée par courrier recommandé du 20 août 2025 établi par commissaire de justice, pour le paiement de la somme de 788,25 euros en principal,
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure,
CONSTATE que l’établissement Public France Travail a indiqué renoncer au recouvrement de la créance par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2025,
DECLARE en tout état de cause irrégulière la contrainte UN312511310 du 18 août 2025,
DIT que l’établissement public France Travail ne peut procéder au recouvrement de la créance concernée,
DIT n’y avoir lieu à annuler les mesures d’exécution de la contrainte UN312511310 du 18 août 2025,
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel,
CONDAMNE l’Etablissement public France Travail aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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