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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00695 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le 20 Octobre 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 60 et par la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidants
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 2] (74),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 47
INTERVENANTS FORCES :
— Monsieur [V] [Y],
né le 11 octobre 1955 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 3]
— Madame [I] [Y] née [J]
née le 03 juin 1956 à [Localité 4] (92),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Me Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
Monsieur [S] [Q]
né le 29 Octobre 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société STAR
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 939 588 430
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 8], en la personne de de Maître [O] [X],
ès qualité d’administrateur provisoire de la société [S] [Q] [K]
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 073 580
ès qualité d’assureur de la société [S] [Q] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 10
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Madame [M] [D] a fait assigner en référé Monsieur [T] [L] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00695.
Madame [M] [D] expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de Monsieur [T] [L] un chalet sis [Adresse 10] à [Localité 10] par acte authentique en date du 22 février 2022 moyennant la somme de 360 000 euros ; elle explique avoir constaté progressivement après l’acquisition des désordres affectant le bien ; elle indique notamment que le chalet est infesté de capricornes des maisons et de fourmis charpentières ; elle précise que cette infestation a nécessité l’intervention de la société MPI HABITAT qui a dû casser l’ensemble des faux plafonds et enlever tous les lambris aux murs ; elle ajoute avoir constaté d’importantes fissures dans le conduit de cheminée ; elle explique que le toit présente des fuites et que les velux installés en 2016 par la société [Q] ne sont pas étanches ; elle indique que le bien avait été vendu à Monsieur [L] par Monsieur [Y] et qu’elle a eu connaissance de communications entre eux démontrant la connaissance de ces désordres par Monsieur [L] qui ne l’en a pas informé lors de la vente ; elle ajoute avoir mis en demeure Monsieur [L] de l’indemniser par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2025, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Monsieur [T] [L] a fait assigner en référé Monsieur [V] [Y] et Madame [I], épouse [Y], afin de dire et juger recevable sa demande en intervention forcée ; d’acter que les époux [Y] devront intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00695 ; d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance pendante sous le RG 25/00695 et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00030.
Par mention au dossier lors de l’audience du 16 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00695.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 février et 2 mars 2026, Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [J], épouse [Y], ont fait assigner en référé la société STAR es qualité d’administrateur provisoire de la société [S] [Q] [K], Monsieur [S] [Q] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [S] [Q] [K] afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance pendante sous le RG 25/00695 ; de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ; de compléter la mission de l’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens et laisser à Madame [D] la charge de l’avance des frais d’expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00124.
Par mention au dossier lors de l’audience du 30 mars 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00695.
Monsieur [T] [L], représenté, demande d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/00030 avec l’instance pendante sous le RG 25/00695 ; de réserver les dépens et formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [V] [Y] et Madame [I] [J], épouse [Y], représentés, sollicitent d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 26/00124 et RG 25/00695 ; de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ; de compléter la mission de l’expertise ; de statuer ce que de droit sur les dépens et de laisser à Madame [D] la charge de l’avance des frais d’expertise
La société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [S] [Q] [K], représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société STAR es qualité d’administrateur provisoire de la société [S] [Q] [K] et Monsieur [S] [Q], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [M] [D] verse au dossier l’acte authentique de vente du 22 février 2022, la facture d’acompte de la société MPI HABITAT du 17 janvier 2024, le devis de la société BRESSE du 6 novembre 2025, les échanges de courriels avec Monsieur [Y] et entre Monsieur [L] et Monsieur [Y] en 2018, le courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [L] le 24 novembre 2025 et la facture de la société HERRERO le 8 juillet 2024.
Madame [M] [D] démontre ainsi, par la production des factures, des échanges de courriels avec Monsieur [Y] et entre Monsieur [L] et Monsieur [Y] en 2018 et du courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [L] le 24 novembre 2025, qu’il existe des désordres affectant son bien. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [M] [D] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [T] [L], Monsieur [V] [Y], Madame [I] [J], épouse [Y], la société STAR es qualité d’administrateur provisoire de la société [S] [Q] [K], Monsieur [S] [Q] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [S] [Q] [K].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [R] [P]
[Adresse 11]
[Localité 11]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450456058
avec pour mission de :
Sur la procédure :
— Se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents utiles, et notamment l’acte de vente du 22 février 2022, les échanges de courriels entre Monsieur [L] et Monsieur [Y], les devis et factures de travaux ;
— Visiter en présence des parties ou, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le chalet sis [Adresse 10] a [Localité 10], et entendre tout sachant ;
Sur Ia constatation des désordres :
— Vérifier au sein de la maison individuelle d’habitation dont Madame [D] est propriétaire sis [Adresse 10] à [Localité 10], l’existence des trois désordres par elle invoqués dans son assignation ;
— Constater et décrire les désordres suivants :
• Les infiltrations et fuites affectant la toiture,
• L’infestation par insectes xylophages (capricornes des maisons et fourmis charpentières),
• L’état du conduit de cheminée et ses fissures,
• Tout autre désordre connexe découvert lors des investigations ;
— Préciser la nature, l’étendue et la localisation de chacun de ces désordres ;
Sur l’analyse technique :
— Déterminer les causes de ces désordres ;
— Dire si ces désordres préexistaient à la vente du 22 février 2022 et, dans l’affirmative, depuis quelle période approximative ;
— Dire si ces désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente, et si un acquéreur normalement diligent pouvait les déceler lors d’une visite normale du bien ;
— Dire si un vendeur occupant le bien de 2018 à 2022 pouvait ignorer l’existence de ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leurs manifestations ;
— Se prononcer sur le caractère grave des désordres constatés et dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent substantiellement l’usage ;
— Donner son avis sur l’origine technique des désordres ;
— Dire s’ils proviennent d’un défaut d’achèvement, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause ;
— Dire s’ils constituent une simple défectuosité ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme ;
Sur les travaux et leur coût :
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier définitivement à chacun des désordres constatés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de ces travaux, en distinguant les différents postes ;
— Indiquer la durée prévisible d’exécution de ces travaux ;
— Indiquer toute mesure conservatoire nécessaire pour éviter l’aggravation des désordres ;
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ;
Sur l’évaluation des préjudices :
— Donner tous les éléments utiles pour évaluer le préjudice subi par Madame [D], et notamment :
• La moins-value du bien résultant des désordres constatés,
• Le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité ou de la difficulté d’occuper normalement le bien pendant la durée des travaux,
• Tout autre préjudice en lien avec les désordres constatés ;
Sur les éléments d’appréciation complémentaires :
— Donner toutes informations utiles de nature à éclairer le débat sur les conditions dans lesquelles la vente est intervenue et sur la connaissance qu’avait ou aurait dû avoir le vendeur des désordres affectant le bien ;
— Répondre aux dires et observations des parties ;
— Donner son avis motivé sur toute question technique soulevée par les parties
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par Madame [M] [D] avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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