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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQRA
S.A. SFHE RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703.
C/
[Z] [B] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SFHE RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703.
1175 Petite Route des Milles
CS 90665
13100 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [Z] [B] [W]
Princesse Dhuoda LGT 040
1 Rue Numa Boucoiran
30000 NIMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2024
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2021, LA SA SFHE a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [Z] [W] un logement situé Princesse Dhuoda Lgt 040 1 rue Numa Boucoiran à Nimes (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 274 euros outre 42,25 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 06 mars 2024, LA SA SFHE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 050,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, LA SA SFHE a assigné Madame [Z] [W] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 septembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,DIRE qu’en suite de son expulsion, si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux elle se rendra coupable d’une voie de fait article L.412-6 al3 du CPCE et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale, CONDAMNER Madame [Z] [W] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 272, 66euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,Du SLS de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale (article L 442-5 du CCH), De la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle la SA SFHE a comparu par ministère d’avocat et a indiqué se désister de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, d’expulsion, et en condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Elle a sollicité l’homologation d’un accord intervenu avec Madame [W] consistant en un plan de remboursement comprenant des échéances mensuelles d’un montant de 31,06 euros courant du mois de décembre 2024 au mois de novembre 2027 inclus qu’elle a versé aux débats.
La SA SFHE a néanmoins sollicité que l’homologation de ce plan d’apurement de la dette locative soit assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement par la locataire d’une seule échéance.
Madame [Z] [W], comparante, a souscrit à l’ensemble des indications apportées par la demanderesse et avoir signé le plan d’apurement dont l’homologation est sollicitée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement de la SA SFHE de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion en condamnation au paiement des indemnités d’occupation mensuelles.
Il convient de constater le désistement de la SA SFHE dans le cadre de la présente instance des demandes initialement formées à l’encontre de Madame [Z] [W] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en condamnation au paiement des indemnités d’occupation mensuelles.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SA SFHE produit un décompte arrêté au 08 janvier 2025 faisant état d’un arriéré locatif composé des loyers et indemnité d’occupation courus (échéance du mois de décembre 2024 incluse) d’un montant de 984,18 euros.
Dans le même temps, elle sollicite de la juridiction homologation d’un plan d’apurement établi le 03 décembre 2024 avec Madame [W] [Z], signés des deux parties, consistant en l’apurement de la dette locative arrêtée à cette même date au montant total de 1 118,17 euros par remboursement de la somme mensuelle de 31,06 euros du mois de décembre 2024 inclus au mois de novembre 2027 inclus.
Eu égard à l’accord des parties et au fait que cet accord ne contrevient à aucune disposition légale, aux bonnes mœurs ni à l’ordre public, il convient d’en prononcer l’homologation par la présente ordonnance.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ce plan d’apurement sera toutefois assorti d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par le locataire d’une seule échéance.
Sur les demandes en paiement Du SLS de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale (article L 442-5 du CCH)
Ces demandes non motivées et dont le maintien n’apparaît pas cohérent eu égard à l’accord susvisé intervenu entre les parties seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [Z] [W] sera condamnée à payer la somme de 200 euros à LA SA SFHE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Z] [W] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la SA SFHE dans le cadre de la présente instance des demandes initialement formées à l’encontre de Madame [Z] [W] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en condamnation au paiement des indemnités d’occupation mensuelles,
CONDAMNONS Madame [Z] [W] à payer par provision à la SA SFHE la somme de 1 118,17 euros (échéance du mois de décembre 2024 incluse) arrêtée au 03 décembre 2024,
PRONONCONS l’homologation du plan d’apurement signé le 03 décembre 2024 entre Madame [W] [Z] et la SA SFHE, plan dont copie est annexée à la présente ordonnance, relatif à la dette locative arrêtée au 03 décembre 2024 pour un montant total de 1 118,17 euros, et prévoyant le remboursement de cette somme par échéances mensuelles d’un montant de 31,06 euros courant du mois de décembre 2024 inclus au mois de novembre 2027 inclus,
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé susvisé (soit de décembre 2024 à novembre 2027), qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
REJETONS les demandes en paiement au titre du SLS, de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale (article L 442-5 du CCH),
CONDAMNONS Madame [Z] [W] à payer à la SA SFHE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [W] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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