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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYM
Minute : 285/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. DIAC
C/
[C] [I]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. DIAC (LRAR) et cabinet CAMBRIEL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [C] [I] (LRAR)
Le 15.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par le cabinet CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, représenté à l’audience par Maître Jean STREMOOUHOFF,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 mars 2024, la SA Diac a consenti à [C] [I] un crédit d’un montant de 11.422,76 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur annuel de 7,11 %, affecté à l’achat d’un véhicule Renault Mégane.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 19 mars 2024.
Par courrier recommandé daté du 3 septembre 2024, la société Diac a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 364,36 euros dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre datée du 10 octobre 2024, la société Diac a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 12.067,50 euros sous quinze jours.
Par acte délivré le 8 avril 2025, la société Diac a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L. 312-36 à L. 312-40, L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation:
— condamner M. [I] à payer à la société Diac la somme de 11.642,81 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2025 ;
— condamner M. [I] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Diac la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Diac, représentée par son conseil, et de M. [I].
La société Diac maintient ses demandes initiales.
M. [I] conteste la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Il explique qu’il a eu deux mois de retard, qu’il a pris attache avec la société Diac, qu’un échéancier a été mis en place et que le service contentieux lui a indiqué de ne pas tenir compte des relances.
Il soutient que le contrat ne prévoit pas qu’il doive régler la totalité des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de crédit contient un article 2.5 stipulant en ses trois premières phrases que :
“En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat sera résilié et vous devrez alors, immédiatement, régler au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après”.
L’article 2.6 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, présenté le 6 septembre 2024, la société Diac a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 364,36 euros correspondant au non paiement partiel de la mensualité du mois de juin 2024 (102,48 euros) et au non paiement de l’intégralité de la mensualité du mois d’août 2024 (223,92 euros) dans un délai de huit jours.
Il ressort du relevé bancaire produit par M. [I] qu’un prélèvement de 223,92 euros du 30 septembre 2024 été rejeté le 1er octobre et qu’à compter du 17 octobre 2024 au 28 février 2025 inclus, M. [I] a réglé à la société Diac la somme mensuelle de 150 euros, ce qui tend à corroborer ses propos quant à l’existence d’un accord avec le prêteur pour le paiement de mensualités de 150 euros.
M. [I] conteste la validité de la déchéance du terme prononcée à la suite de la mise en demeure du 3 septembre 2024 et soutient qu’elle n’est pas possible en vertu du contrat.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).
En l’espèce, aucun délai n’est prévu par le contrat entre l’envoi de la mise en demeure et la déchéance du terme pour régulariser l’impayé, ce qui laisse au prêteur toute latitude pour fixer celui-ci.
Le fait que le prêteur puisse fixer discrétionnairement le délai pendant lequel l’emprunteur peut faire obstacle à la déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Il apparaît donc que la clause 2.5 du contrat est abusive en ses trois premières phrases, lesquelles seront donc déclarées non écrites conformément à l’article L. 241-1 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme.
Dès lors, la société Diac ne peut prétendre qu’au paiement des mensualités impayées.
Au vu de l’historique de compte, du tableau d’amortissement et du relevé bancaire produit par M. [I], celui-ci sera condamné à payer à la société Diac la somme de 919,92 euros au titre des mensualités impayées échues au 28 février 2025.
A toutes fins utiles, il convient d’indiquer que le contrat de prêt n’étant pas résilié, M. [I] demeure redevable des mensualités dues à compter du mois de mars 2025 conformément au tableau d’amortissement ou en cas de réaménagement des mensualités convenu avec le prêteur, conformément au nouvel échéancier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Diac la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [C] [I] à payer à la S.A Diac la somme de 919,92 euros au titre des mensualités impayées échues au 28 février 2025 ;
Déboute la S.A Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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