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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/223
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PS6A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a déposé un dossier auprès de la [5] le 18 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 20 janvier 2025, Monsieur [Y] [P] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2025 à la commission, aux termes duquel il a sollicité l’annulation totale de sa dette [3].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [7] le 25 février 2025, reçu au greffe le 02 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 mai 2025.
Par courrier du 13 mai 2025, la [3] a sollicité l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [P] contre un jugement rendu le 18 décembre 2024.
A l’audience du 26 mai 2025,
Monsieur [Y] [P] était présent. Il a pris connaissance du courrier de la [3] à l’audience n’ayant jamais reçu leur réponse sur sa contestation.
Il a maintenu sa contestation en confirmant sa situation précaire de SDF.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [Y] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 janvier 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 28 janvier 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [P] ne produisant aucun justificatif, il sera débouté de sa demande de vérification de créances, le montant de la créance déclarée par le créancier [3] figurant à l’état détaillé des dettes établi par la [2] devant être maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [Y] [P],
REJETTE la demande de vérification des créances formée par Monsieur [Y] [P],
MAINTIENT le montant de la créance déclarée par le créancier [3] figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la [2],
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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