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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page de
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHM
N° Minute : 25/00502
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 29 août 2025
Concernant :
Monsieur [Y] [T]
né le 23 Janvier 1951 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Monsieur [Y] [T]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : UDAF DE [3] (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Monsieur [Y] [T] assisté de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [T] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [3] le 29 août 2025 à 18 heures 12, selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 30 août 2025 à 7 heures 10, sur le fondement du certificat médical du docteur [D] [H], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient présente un épisode psychotique, en rupture de traitement, avec troubles du comportement (exhibitionnisme), et qu’il est dans le déni de ses troubles.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 5 septembre 2025, le docteur [R] [F] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [T], atteint d’un trouble psychotique chronique, à thématique délirante persécutive et mégalomaniaque, présente un délire structuré, persistant, parfois désorganisé, une anosognosie massive, un refus de tout traitement psychotrope, qu’il a des comportements fluctuants, qu’il tient des propos menaçants ou inadaptés, qu’il est imprévisible et potentiellement dangereux.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] déclare que tout ce qui s’est passé est injuste, qu’il s’agit d’un complot politique, médical, judiciaire. Sur interpellation, il déclare qu’il souhaite sortir de l’établissement. Il ajoute qu’il a des dossiers à la Cour européenne des droits de l’homme, à New York, à Genève, à l’Union européenne et aux droits de l’homme à Strasbourg, que son avocat plaidera son dossier concernant le racisme, la xénophobie, le fascisme, qu’il ne veut plus de son prénom “[Y]” qui lui a apporté bien des déboires, qu’il a été radié de la France par le parti socialiste et que tous les partis sont contre lui.
Maître Parovel déclare qu’il n’a pas d’observations sur la procédure. Sur le fond, il indique que Monsieur [T] estime qu’il est hospitalisé à tort et qu’il doit sortir.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [T] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
le greffier
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