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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 26 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GRZD
RENDU LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 Janvier 2022, la Crédit d’Epargne a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit personnel de 17 000 euros au TAEG de 4,54 % remboursable en 120 mensualités de 190,11 euros hors assurance.
Le 4 Février 2023, Monsieur [B] [O] a cessé de rembourser les échéances de son prêt. Le 1er septembre 2023 sous peine de déchéance du terme.
Une procédure de surendettement a été ouverte par décision du 13 décembre 2024 ce qui a suspendu le règlement des échéances.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [B] [O], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
À l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE, représentée par Me ADJEDJ , demande au juge de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 17 148,62 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,54% à compter du 4 Janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [B] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [O] aux dépens.
Monsieur [B] [O], cité par acte d’huissier remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE, introduite le 28 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 Février 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 Janvier 2022, la Crédit d’Epargne a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit personnel de 17 000 euros au TAEG de 4,54 % remboursable en 120 mensualités de 190,11 euros hors assurance.
Le 4 Février 2023, Monsieur [O] a cessé de rembourser les échéances de son prêt. Le 1er septembre 2023 il a été mis en demeure de payer et la déchéance du terme a été prononcée le 27 Septembre 2023.
La déchéance du terme a valablement été prononcée, le contrat est résilié.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS s’établit comme suit :
— capital dû : 15968,10 euros
— clause pénale réduite d’office : 447,12 euros
soit une somme totale de 16 415,22 euros,
En conséquence, Monsieur [B] [O] sera condamné au paiement de la somme de 16 415,22 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,54 % sur la somme de 16 415,22 euros à compter du 27 Septembre 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA CAISSE D’EPARGNE recevable en son action,
Constate la déchéance du terme,
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE la somme de 16 415,22 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,54 % sur la somme de 16 415,22 euros à compter du 27 Septembre 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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